Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/02/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 3133-1 du CGCT a été introduit par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Il permet à un contribuable départemental d'exercer au nom du département les actions que celui-ci, " préalablement appelé à en délibérer ", a refusé d'exercer. L'article prévoit que le contribuable doit saisir le tribunal administratif à ce sujet. Faute de précision complémentaire, il souhaiterait savoir si le contribuable doit d'abord demander au conseil général d'ester en justice puis seulement ensuite (et en cas de non-réponse ou de refus), saisir le tribunal administratif ou s'il peut saisir directement le tribunal administratif. Le cas échéant, il souhaiterait connaître les modalités précises.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/03/2005

L'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales donne le droit à tout contribuable, inscrit au rôle du département, d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Ces actions doivent être précédées d'une demande adressée au département l'appelant à agir lui-même. Cette demande constitue une formalité substantielle, insusceptible de régularisation, à laquelle il ne peut être suppléé par la transmission ultérieure du mémoire du contribuable (CE, 22 juillet 1992, Avrillier). La demande doit prendre la forme d'une lettre invitant le président du conseil général à engager l'action demandée devant la juridiction compétente. Le Conseil d'Etat Grapin, 22 juillet 1992 a jugé qu'est régulière la demande d'autorisation présentée devant le tribunal administratif, même si elle est exercée par un autre contribuable que celui qui a demandé au département de délibérer sur l'exercice d'une action en justice.

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