Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 10/02/2005

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les difficultés de création d'officines de pharmacie, notamment en milieu rural ou en zone de montagne. Les ultimes ouvertures permises par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, dont l'un des objectifs était bien la suppression de la voie dérogatoire et des contentieux qu'elle générait, ont été systématiquement déférées devant les tribunaux administratifs. L'acharnement mis à entraver toute initiative rélève d'une culture d'un autre temps. A l'heure où le ministère de l'économie s'apprêterait à annoncer le principe d'une libéralisation de certaines professions réglementées, suivant en cela l'une des recommandations du rapport Cahuc-Kramarz, il lui demande donc, dans la mesure où la liste des professions n'est pas exhaustive, s'il peut être envisagé une réflexion sur l'installation de nouvelles pharmacies, ce qui est devenu aujourd'hui quasi impossible en zone rurale ou de montagne, au détriment des populations et du développement harmonieux des territoires.

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Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 28/04/2005

En réformant le régime juridique d'ouverture des officines de pharmacie, la loi du 27 juillet 1999 a permis d'aboutir à un maillage satisfaisant des officines. La réalité des besoins dans les communes rurales est désormais prise en compte et la répartition des officines permet à la population d'avoir aisément accès aux médicaments, y compris dans les zones rurales. Par ailleurs, une réflexion est actuellement conduite pour favoriser le regroupement des officines au sein d'une même commune, afin de remédier au surnombre qui met en cause la survie économique de certaines officines. Il convient en effet de permettre aux pharmaciens d'assurer un service de qualité, conditionné par un personnel qualifié et un stock suffisant, ce qui implique que le chiffre d'affaires réalisé soit raisonnable et en conséquence que le quorum de population déterminé par la loi précitée soit respecté.

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