Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 17/02/2005

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la circulaire ministérielle n° 001577 du 23 février 2004 définissant les critères d'attribution de la carte du combattant en Afrique du Nord selon les modalités de décompte de la durée de quatre mois fixée par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003. Dans la pratique est apparu un problème dans le calcul de la durée de présence qui engendre une discrimination sur laquelle il convient de revenir. En effet, la circulaire d'application croit bon de préciser que la durée de quatre mois s'apprécie de date à date et non en jours, alors que le temps de service pris en considération est celui écoulé à partir du jour du débarquement jusqu'au jour du rembarquement pour la métropole. Ainsi, ce mode de calcul conduit à des situations aberrantes selon lesquelles un appelé ayant servi du 31 janvier 1955 au 30 mai 1955, soit 120 jours a droit à la carte, alors qu'un de ses collègues ayant servi du 10 mai 1959 au 8 septembre 1959 (soit 122 jours) n'a pas droit à la carte. Convaincu qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation que M. le ministre aura à coeur de rectifier, il lui demande de bien vouloir modifier cette circulaire de façon à mettre un terme à ce regrettable contentieux.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 24/03/2005

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d'Afrique du Nord exigé pour l'attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalente à 120 jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.

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