Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - UMP) publiée le 17/02/2005

M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les termes de sa question écrite n° 13591, relative aux dispositions législatives ou réglementaires interdisant les manifestations néo-nazies, parue au Journal officiel du 26 août 2004 et restée sans réponse à ce jour.

- page 442


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le cadre juridique applicable en cas de tenue de réunions par des militants néo-nazis. Le droit opère une distinction entre les réunions privées et les réunions publiques. Sauf textes spéciaux, les premières, caractérisées par l'information nominative des personnes appelées à y assister et le lien personnel entre l'organisateur et les participants, sont entièrement libres, y compris lorsqu'elles se tiennent dans un local public. En vertu de la loi du 30 juin 1881, les réunions publiques sont tenues sans déclaration préalable. Elles sont donc également libres mais soumises à certaines conditions d'organisation. Elles échappent cependant à tout contrôle administratif préalable. Il n'en demeure pas moins que la liberté de réunion ne fait pas obstacle à ce que les autorités de police puissent prononcer leur interdiction lorsqu'il apparaît que la tenue de ces réunions, publiques ou privées, apporterait un trouble grave à l'ordre public et si la mesure d'interdiction est le seul moyen d'éviter ce trouble (Conseil d'Etat, 19 mai 1933 - Benjamin). La liberté est donc la règle, l'interdiction, l'exception. Le contrôle juridictionnel est particulièrement rigoureux en la matière, le juge vérifiant l'adéquation de la mesure de police aux risques encourus, au regard, notamment, des moyens juridiques ou en forces de l'ordre dont dispose l'autorité de police pour empêcher la survenance des troubles. Par ailleurs, une action a posteriori est également envisageable dans l'hypothèse où des infractions sont commises à l'occasion de ces rassemblements. Ainsi, si lors de rassemblements néo-nazis, des propos à teneur raciste ou antisémite sont tenus, ceux-ci sont susceptibles de constituer l'un des délits suivants prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : la provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ; la diffamation et l'injure publique à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale ou religieuse ; la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité ; l'apologie de crimes contre l'humanité. De tels propos ne constituent des délits que s'ils sont publics. L'analyse du caractère public ou privé d'une réunion est effectuée au cas par cas par chaque juridiction en fonction des éléments soumis à son appréciation. Plusieurs éléments sont pris en compte : le nombre de personnes qui y participent ; les conditions d'admission et de tenue de la réunion ; la nature des relations entre les participants. En l'absence de publicité, les infractions précédemment évoquées constituent non pas des délits mais des contraventions. Les forces de l'ordre sont particulièrement vigilantes quant à ce type de rassemblement, pour lesquels cependant la réunion des preuves permettant de constituer ces infractions est complexe.

- page 1527

Page mise à jour le