Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 24/02/2005

M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de bien vouloir le renseigner sur le point suivant : lors du contrôle technique sur les systèmes d'assainissement non collectif, exercé en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les agents en charge de l'opération peuvent déceler des défaillances. Les observations sont consignées dans un rapport dont copie est adressée au propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. Il lui demande de lui indiquer les moyens de coercition et les sanctions qui peuvent être mis en oeuvre pour obtenir la mise en conformité, face à un propriétaire ou un occupant opposé à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour corriger les défaillances répertoriées. Par ailleurs, selon l'article L. 1312-1 du Code de la santé publique, " ...les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État... ". Il souhaiterait savoir si les défaillances relevées dans le rapport, particulièrement dans l'application des prescriptions des deux arrêtés du 6 mai 1996 pris en application de l'article L. 1312-1 précité, peuvent constituer des infractions pénales susceptibles d'être constatées par procès-verbal et quelles sont les sanctions susceptibles d'être prononcées, quand bien même les défaillances relevées n'occasionnent pas encore de pollution ou d'atteinte à la salubrité.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 08/09/2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer concernant les moyens coercitifs et les sanctions applicables en cas de refus d'un propriétaire ou d'un occupant de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la mise en conformité de son dispositif d'assainissement non collectif, suite à un contrôle en ayant révélé les défaillances. Dans les cas où le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) a relevé le dysfonctionnement d'un système et a demandé à son propriétaire d'effectuer les travaux de réhabilitation nécessaires, le refus du propriétaire de s'exécuter peut donner lieu à l'application de la sanction prévue par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, qui permet à l'autorité responsable du SPANC de réclamer une somme pouvant égaler au maximum le double du montant de la redevance d'assainissement à laquelle ce propriétaire est assujetti. Cette sanction, du fait de son montant modéré, reste cependant peu incitative et peut être délicate à mettre en oeuvre de la part d'une autorité ne disposant pas de pouvoir de police. De ce fait elle n'est presque jamais mise en oeuvre. Il est rare que les systèmes défectueux donnent lieu à une telle pollution ou un tel risque de pollution que des travaux de réhabilitation doivent être assurés dans l'urgence. Pour des systèmes défectueux sans conséquences sur l'environnement ou la salubrité, il est possible d'accorder aux propriétaires des délais de mise en conformité plus longs. Avant d'utiliser des moyens coercitifs, il est souhaitable que le SPANC assure une large information des administrés quant à sa mise en place et aux enjeux existants ; cela doit se faire dès la délimitation du zonage d'assainissement prévue par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, dès lors que les personnes concernées sont bien informées, il peut être intéressant, dans les cas où des opérations groupées sont envisageables, que les communes ou groupements, directement ou au travers du SPANC, proposent aux particuliers concernés d'exécuter les travaux. Cela peut se faire dans le cadre des compétences élargies du SPANC ou sur la base de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. De telles opérations groupées permettent en effet l'apport des subventions publiques, notamment celles des agences de l'eau, au profit des propriétaires. Dans les cas où un propriétaire refuserait obstinément d'effectuer les travaux nécessaires alors même que son installation est à l'origine d'une pollution du milieu, le SPANC peut demander au maire d'user de ses pouvoirs de police en matière de salubrité, qui lui sont conférés par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en constatant ou en faisant constater l'infraction à l'occasion d'un contrôle, sur le fondement de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique selon lequel les infractions au livre I dudit code sont constatées notamment par les officiers et agents de police judiciaire. Mais ces constats sont rarement suivis d'effets. Il faut donc reconnaître que la situation est peu satisfaisante dans ce domaine. Dans le cadre de la prochaine discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques à l'Assemblée nationale, il pourrait être proposé de constituer la non-conformité d'une installation comme infraction donnant lieu à contravention et d'étendre à la réhabilitation des ouvrages d'assainissement non collectif l'article L. 1331-6 du code de la santé publique, qui prévoit la possibilité pour la commune de procéder d'office aux travaux concernant les raccordements au réseau de collecte dans le cas de l'assainissement collectif.

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