Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 24/02/2005

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la proposition, émise par certains, d'appliquer un taux de TVA à 5,5 % lorsque des travaux sont réalisés dans les maisons de retraite ou les logements-foyers, ce qui ne semble pas être le cas actuellement, alors que ceux-ci sont assimilés aux locaux d'habitation. Dans la mesure où, de surcroît, les collectivités locales ou territoriales sont engagées le plus souvent dans la gestion de ces établissements, ne lui semble-t-il pas légitime qu'ils puissent, de ce fait, bénéficier d'avantages spécifiques ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/03/2005

L'article 279-0 bis du code général des impôts, qui transpose la directive n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, soumet au taux réduit de TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux de construction. Ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005. Ainsi, le taux réduit peut notamment s'appliquer aux travaux portant sur les établissements dont l'objet prépondérant est l'hébergement de personnes physiques, tels que les maisons de retraite et les établissements de long ou moyen séjour (Bulletin officiel des impôts BOI 3 C-7-00 du 5 septembre 2000, n°s 23 et 24). Par ailleurs, les travaux afférents aux maisons de retraite et établissements assimilés sont éligibles au taux réduit, même s'ils comportent une unité de soins ou sont rattachés à un hôpital, dès lors qu'ils sont consacrés à l'hébergement durable de personnes âgées ou malades et que l'assistance médicale qu'ils fournissent constitue l'accessoire indispensable de l'activité d'hébergement de personnes ayant perdu leur autonomie. Les modalités d'application du taux réduit sont notamment précisées aux paragraphes 25, 47 et suivants du BOI déjà cité.

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