Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/02/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire sur le fait que l'association des maires ruraux de la Moselle a adopté le 5 février 2005 lors de sa réunion annuelle à Morhange, une motion sur le thème de l'assainissement des petites communes. Les maires ont notamment demandé un report de l'échéance fixée par le décret du 3 juin 1994 au 31 décembre 2005 qui impose à toutes les agglomérations la mise en place d'un traitement approprié avec respect des objectifs de qualité du milieu et la mise en place d'un service public devant assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement autonome. Il souhaiterait qu'il lui indique dans quelles conditions il sera possible de prendre en compte cette demande.

- page 510

Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 08/09/2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la demande des maires ruraux de la Moselle tendant au report de l'échéance fixée au 31 décembre 2005 pour le respect des obligations en matière d'assainissement. Les obligations que doivent remplir les communes en matière d'assainissement des eaux usées sont issues de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Conformément à ses engagements internationaux, le Gouvernement doit assurer l'application des directives européennes sur son territoire. Il ne peut délivrer une dérogation aux obligations et délais fixés par une directive qui ne prévoit pas cette possibilité. Certes, la construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration peut s'avérer très coûteuse pour les communes, notamment rurales. Toutefois leur mise en place ne constitue pas une obligation pour l'ensemble des communes. La directive du 21 mai 1991 et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 équivalents habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge des propriétaires. Eu égard aux investissements importants que représente la mise en oeuvre d'un système d'assainissement collectif, les communes ou groupements de communes compétents doivent utiliser le zonage d'assainissement, prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, pour réaliser une véritable étude d'opportunité et de faisabilité qui leur permette de décider des modes d'assainissement à retenir sur leur territoire. Trop souvent encore, l'assainissement collectif est privilégié au détriment de l'assainissement non collectif, mieux adapté pourtant sur des zones peu densément peuplées. Cela concerne de très nombreuses communes rurales. Pour les petites communes possédant déjà un réseau de collecte ainsi qu'éventuellement une station d'épuration, il est urgent de mettre en conformité ces ouvrages avec les obligations fixées par la directive du 21 mai 1991, la dernière échéance du 31 décembre 2005 devant désormais être atteinte rapidement. En ce qui concerne la mise en place par les communes des services publics de contrôle de l'assainissement non collectif (SPANC), prévue par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, la date du 31 décembre 2005 a été fixée par cette dernière afin d'assurer au plus vite, et en cohérence avec les obligations issues de la directive, la qualité des ouvrages neufs. La discussion du projet de loi sur l'eau, intervenue au Sénat au printemps, a mis en évidence le souhait de parlementaires de permettre la réalisation des contrôles des dispositifs d'assainissement individuels par des organismes agréés, ce qui pourrait dans ce cas remettre en cause l'existence du SPANC. Si cette disposition était maintenue, il conviendrait alors de redéfinir les conditions de création de ces services.

- page 2305

Page mise à jour le