Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UC-UDF) publiée le 03/03/2005

M. Jean-Claude Merceron appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le projet de décret concernant la tarification des soins pour les résidents dans les petites unités de vie. Il est, en effet, envisagé d'appliquer une tarification des soins rendus aux résidents des maisons d'accueil rurales pour personnes âgées (MARPA) par les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sur la base d'un forfait journalier plafonné à 55 % du forfait journalier national de référence (alors que le forfait actuellement pratiqué peut atteindre 100 % de cette référence nationale). Face à cette proposition jugée inéquitable compte tenu de leurs spécificités, l'ensemble des partenaires (UNIOPSS, UNCCAS, Fondation de France, CCMSA) qui fédèrent ces petites unités ont manifesté leur désaccord lors du comité national des organismes sociaux et médico-sociaux du 13 décembre dernier, notamment par comparaison aux conditions du maintien à domicile. Ils estiment que ce plafonnement est une menace pour leur fonctionnement dans la mesure où leurs résidents seraient moins bien soignés que s'ils étaient restés à leur domicile. Aussi, il lui demande quelles mesures il souhaite prendre pour que ces petites structures soient en mesure d'offrir des prestations de soins de qualité équivalentes aux autres modes d'hébergement.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 30/11/2006

Le décret n° 2005-118 du 10 février 2005 a fixé les modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins assurées dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes dont la capacité d'accueil est inférieure au seuil de 25 places. Ces établissements peuvent ainsi choisir de ne pas signer la convention pluriannuelle tripartite, obligatoire pour les établissements de plus grande taille, ce qui leur permet de déroger aux modalités de tarification de droit commun. Ainsi, l'établissement qui n'emploie pas de personnels de soins peut faire intervenir un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). C'est alors le SSIAD qui perçoit directement de l'assurance maladie le financement au titre des infirmiers et aides-soignants qu'il fait intervenir au sein de l'établissement, dont le montant est arrêté par le préfet. Le décret précité a prévu que ce financement prendrait la forme d'un forfait de soins fixé dans la limite d'un plafond déterminé par référence à un pourcentage du tarif plafond applicable aux SSIAD dans le droit commun, sans être inférieur à 50 % de ce plafond. Cependant, les modalités de financement des SSIAD ont changé en 2006, passant d'un forfait annuel global de soins à une dotation globale de financement. De ce fait, il a été décidé, du fait de la mise en place de ce nouveau mode de financement, de ne pas fixer pour 2005 le montant du plafond pour les SSLAD intervenant dans ces établissements. À compter de 2006, il appartient au préfet de fixer le montant de la dotation globale de financement des SSIAD en tenant compte, lorsque celui-ci intervient dans un de ces établissements, des spécificités de ses interventions par rapport à celles réalisées à domicile. Par ailleurs, ces établissements peuvent, sous réserve d'être autorisés à dispenser des soins, décider de bénéficier d'un forfait journalier de soins plutôt que de passer une convention permettant de financer les charges relatives aux infirmiers salariés et les prestations de soins des infirmiers libéraux. Ce forfait est fixé par le préfet dans la limite d'un montant fixé par arrêté.

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