Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - UMP) publiée le 03/03/2005

Mme Catherine Procaccia souhaite interroger M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les difficultés d'application de la circulaire ministérielle du 11 août 2001 pour les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. En effet, dès lors que l'allocation logement « locative » est versée en tiers payant et que le montant de ladite allocation s'avère supérieur à la dépense globale mensuelle (loyer et charges), le propriétaire doit reverser la différence entre les mains de son locataire. Cependant, certains bailleurs refusent de reverser à leurs locataires le trop-perçu d'allocation logement. Elle lui demande donc si une solution ne pourrait pas être recherchée dans l'autorisation donnée à la CAF ou à la CMSA de mettre fin unilatéralement au dispositif du tiers payant ou dans la limitation systématique du montant de l'allocation logement à la dépense globale de logement. Toute autre solution visant à régler ce problème sera bien entendu appréciée.

- page 595

Transmise au Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement


Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 01/09/2005

L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et l'article L. 835-2 du même code pour l'allocation de logement à caractère social (ALS) prévoient, en cas d'accord entre l'allocataire et le bailleur, que le versement de l'aide puisse être effectué selon la procédure de tiers payant. Dans cette situation, le montant de l'aide doit être déduit du montant quittancé par le bailleur et porté à la connaissance de l'allocataire. Cette modalité technique de versement présente des avantages : elle permet aux allocataires de ne payer que le reste à charge de leur dépense de logement et limite les risques d'impayés. Cependant, elle peut conduire, dans de très rares cas, à verser au bailleur une aide d'un montant supérieur à la quittance totale. Cette situation peut, en effet, se rencontrer exceptionnellement lorsque le forfait de charges pris en compte dans le calcul de l'aide est supérieur aux charges effectivement quittancées par le bailleur. Cela ne signifie pas néanmoins que l'aide soit supérieure à la dépense de logement réellement supportée par le locataire puisque, indépendamment des sommes versées au bailleur, celui-ci doit en plus payer directement certaines charges à d'autres fournisseurs. Le bailleur doit alors reverser à l'allocataire la différence entre l'aide reçue et le loyer quittancé car, bien que versée directement au bailleur, l'aide est octroyée au locataire et le bailleur ne peut en aucun cas en devenir le bénéficiaire.

- page 2254

Page mise à jour le