Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la complexité qui résulte de l'imbrication des législations des différents pays européens compte tenu des déplacements de leurs ressortissants. Ainsi, dans le cas d'un Français ayant épousé une Suédoise, si chacun demande le divorce en saisissant un juge de son pays d'origine, il souhaiterait qu'il lui précise comment l'éventuelle divergence entre les jugements est arbitrée.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/07/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de compétence et de reconnaissance des décisions en matière de divorce au sein de l'Union européenne sont régies par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale dit « Bruxelles 2 bis », entré en vigueur le 1er mars 2005. Ce règlement définit des critères de compétence des différentes juridictions au sein de l'Union et prévoit que le juge doit contrôler d'office sa compétence. Ces critères laissent aux époux une grande liberté de choix. Ainsi, deux époux de nationalité différente peuvent saisir au choix la juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve leur résidence habituelle commune, leur dernière résidence habituelle commune si l'un d'eux y réside encore, la résidence habituelle du défendeur, la résidence habituelle de l'un ou l'autre des époux en cas de demande conjointe ou enfin la résidence habituelle du demandeur s'il y réside depuis au moins un an à la date où il introduit la demande, ce délai étant réduit à six mois s'il est ressortissant du pays de cette résidence habituelle (article 3 du règlement). Toutefois, dans le cas où chacun des époux saisit une juridiction différente, chaque juridiction a l'obligation de vérifier d'office sa compétence. La juridiction saisie en second lieu doit d'office surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction première saisie se prononce sur sa compétence. Si celle-ci se reconnaît compétente, la deuxième juridiction saisie se dessaisira au profit de la première. Si celle-ci se déclare incompétente, le deuxième juge saisi examinera alors sa compétence (articles 17 et 19 du règlement susvisé). Le règlement instaure ainsi un mécanisme innovant permettant d'éviter les conflits positifs de compétence entre deux juridictions au sein de l'Union et qui vient compléter la faculté offerte au juge, par l'article 75 du nouveau code de procédure civile, de soulever son incompétence internationale.

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