Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 10/03/2005

M. Roger Karoutchi interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation à retenir des articles L. 40 et R. 18 du code électoral. Ces articles laissent penser qu'à la mort d'un électeur sur la commune d'inscription, l'acte de décès sera dressé par les services de l'état civil de la ville, entraînant de ce fait la radiation de cette personne sur les listes électorales. Le problème se pose lorsque le décès survient en dehors de la commune d'inscription impliquant une rédaction de l'acte par l'état civil de la ville où se trouvait le défunt. Sans méconnaître l'article R. 21 qui prévoit que l'INSEE doit communiquer au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder à la radiation de l'individu sur les listes électorales, la situation est litigieuse quand le maire fait paraître dans le bulletin officiel municipal le décès de l'électeur et que l'acte de décès a été dressé. En effet la question qui se pose alors est de savoir si le maire doit attendre l'avis de l'INSEE ou procéder à la radiation dès qu'il en a connaissance. Il souhaiterait avoir plus de précisions de sa part sur ce point.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 31/05/2005

L'article R. 18 du code électoral qui précise que lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé s'applique quel que soit le moyen par lequel le maire acquiert la connaissance certaine du décès de l'électeur. Par ailleurs, l'INSEE transmet au maire la liste des personnes décédées hors de la commune d'inscription en application de l'article R. 21 du même code. Cet envoi permet au maire de procéder à la radiation immédiate de la liste électorale de la personne décédée dans tous les cas où il n'en aurait pas encore été informé.

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