Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 17/03/2005

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la question de l'indemnisation des malades atteints de l'hépatite C qui ont été contaminés par transfusion. Dans sa réponse à une précédente question écrite (question n° 10064 parue au Journal officiel du 27 novembre 2003), M. le ministre précise que, « afin de faciliter l'accès des personnes atteintes d'une hépatite C à la procédure prévue par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 - visant à faciliter l'indemnisation - le ministre de la santé réfléchit en outre à la possibilité d'unifier le régime des contentieux post-transfusionnels portant sur des contaminations antérieures à la création d'un Etablissement français du sang pour que les intéressés ne connaissent qu'un ordre juridictionnel ». Aussi il le remercie de bien vouloir lui faire part plus précisément de l'état d'avancement de ses réflexions sur cette question de l'indemnisation.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 05/01/2006

L'article 73-5 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a autorisé le Gouvernement à unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celle-ci soient antérieures ou postérieures à lacréation de l'établissement français du sang. L'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, est parue au Journal officiel du 2 septembre 2005. L'exposé des motifs du 5° de l'article 73 de la loi d'habilitation précise que cet article a pour objet de permettre la simplification de la procédure de recours en indemnisation des personnes victimes de contaminations par l'hépatite C ou le VIH intervenues avant la création en 2000 de l'EFS, en unifiant le régime des contentieux. Les juridictions administratives, aujourd'hui compétentes lorsque la contamination est postérieure à la création de l'EFS, le seront à l'avenir quel que soit le moment où est intervenue la contamination, étant rappelé que l'EFS est substitué, dans des conditions fixées par convention, aux anciens établissements de transfusion sanguine dans leurs droits et obligations. L'ordonnance dispose que les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public transféré à l'EFS au titre de l'article 73-6 de la même loi d'habilitation, ou par des organismes dont les droits et obligations ont déjà été transférés à l'EFS, relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont est demandé réparation. Sont exclues les demandes faisant l'objet d'une instance introduite devant une juridiction judiciaire antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, dès lors que cette juridiction était compétente à la date de la demande.

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