Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est stipulé à l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales qu'« un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : k) aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et équipements ». Il ressort de cette disposition qu'il pourrait être envisagé dans le contrat que la propriété des ouvrages et équipements, dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée au cocontractant partenaire de la personne publique, puisse revenir à celui-ci. Il lui demande donc de préciser si, il peut être prévu qu'à la fin d'un contrat de partenariat la propriété des ouvrages et équipements revienne au partenaire cocontractant et non à la personne publique concernée.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005

L'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales exige en effet que le contrat de partenariat comporte des clauses prévoyant toutes les conséquences de la fin, anticipée ou non, du dit contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et équipements. Rien ne s'oppose a priori à ce que les ouvrages ou équipements demeurent la propriété du cocontractant privé au terme du contrat. L'article L. 1615-12, relatif au fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, précise d'ailleurs qu'à la fin anticipée ou non du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues.

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