Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 07/04/2005

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés d'application de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans les entreprises de propreté amenées à intervenir chez des clients différents. Ceux-ci peuvent appliquer la journée de solidarité de façon très diverse. Les entreprises de propreté peuvent alors être contraintes de rémunérer des salariés alors que la prestation n'aura pas été exécutée. Une circulaire de la direction du travail répond a priori à l'attente des entreprises de propreté. Mais elle ne précise pas si la journée de solidarité peut être fractionnée. Aussi, il souhaite savoir quel est l'état de la réglementation en ce domaine et si le Gouvernement envisage de la préciser si nécessaire.

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 06/07/2006

L'attention du Gouvernement a été appelée au sujet des difficultés rencontrées par la fédération des entreprises de propreté et services associés en ce qui concerne l'accomplissement de la journée de solidarité résultant de la loi du 30 juin 2004 par les salariés du secteur effectuant des prestations auprès de plusieurs entreprises utilisatrices. Lorsque les sept heures de la journée de solidarité sont accomplies par chaque salarié, en plusieurs fois, auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, une modalité d'accomplissement fractionnée de la journée de solidarité à l'instar de la situation des salariés à temps partiel auprès de plusieurs employeurs peut être envisagée. En effet, la circulaire du 20 avril 2005 relative à la mise en oeuvre de la journée de solidarité indique expressément en son point 11 que cette journée peut être fractionnée si des raisons exceptionnelles le justifient. La situation des salariés concernés ne pouvant effectuer les sept heures au titre de la journée de solidarité en une seule fois dans la mesure où ils effectuent des prestations auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, correspond, de ce fait, aux cas où le fractionnement de la journée de solidarité est possible. Dans ces conditions, ces salariés pourront donc effectuer leur journée de solidarité, ainsi fractionnée, par étalement sur plusieurs mois dans des conditions à fixer en concertation avec leurs employeurs. En tout état de cause, la question du fractionnement de la journée de solidarité a été précisée dans une circulaire du 22 novembre 2005 élaborée à la suite du rapport établi par le comité présidé par M. Jean Léonetti, député des Alpes-Maritimes, qui a été présenté au Premier ministre. Ainsi, afin de donner toute leur portée aux souplesses ouvertes par la loi concernant la mise en oeuvre de la journée de solidarité, cette circulaire a précisé ces possibilités de fractionnement. Lorsque le choix de la journée de solidarité est décidée par accord collectif, ce fractionnement relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui peuvent, s'ils l'estiment utile, l'inscrire dans l'accord. Dans les cas limitativement définis par la loi, où la détermination de la journée de solidarité relève de la décision unilatérale de l'employeur, c'est à ce dernier qu'il incombe de retenir cette modalité si elle lui apparaît appropriée. Cette circulaire est donc de nature à répondre aux préoccupations de la fédération des entreprises de propreté et services associés sur l'accomplissement de la journée de solidarité par les salariés de ce secteur effectuant des prestations auprès de plusieurs entreprises utilisatrices.

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