Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/04/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation d'une commune qui est membre d'un syndicat intercommunal d'assainissement. Dans le cas où un contentieux oppose cette commune dont le conseil municipal a adopté une délibération refusant de payer la redevance d'assainissement pour certaines consommations des bâtiments communaux, il souhaiterait savoir si le syndicat intercommunal peut attaquer la délibération en cause devant le tribunal administratif ou si le contentieux correspondant relève du juge judiciaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/02/2006

Les services publics d'assainissement sont, en vertu de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (TC, 22 janvier 1921, Bac d'Eloka ; CE, 23 décembre 1921, Société générale d'armement). Cela vaut également pour les collectivités publiques qui se trouvent en situation d'usagers du service public d'assainissement pour le traitement des eaux usées qu'elles produisent du fait du fonctionnement de leurs bâtiments, lorsque ce service a été délégué. La cour administrative d'appel de Paris a récemment jugé que la contestation de la décision de ne pas régler la redevance d'assainissement qui donne lieu, s'agissant d'une commune, à une délibération du conseil municipal, relève de la compétence des tribunaux judiciaires (CAA Paris, 17 décembre 2004, syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges contre commune de Valenton). Le fait que ce jugement, à l'encontre duquel il n'a pas été formé de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, prévoit que le juge administratif ne pouvait pas se prononcer tant sur les moyens de légalité interne de la délibération déférée que sur les moyens de légalité externe, ne saurait s'interpréter comme conférant au juge judiciaire le pouvoir de statuer sur la légalité externe d'une délibération. Il ressort en effet d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque le litige porte non pas sur la tarification du service mais sur la légalité de la décision l'établissant, le juge judiciaire ne peut que se déclarer incompétent (Cass. ch. civile, 18 avril 2000, n° 98 ; Cass. ch. civile, 18 avril 2000, n° 98-20217). Ainsi, si la contestation de la décision d'une collectivité publique de ne pas régler une facture d'un service à caractère industriel et commercial auquel elle a recours pour ses propres besoins relève bien de la compétence du juge judiciaire, la question de la légalité externe de la décision attaquée relève, quant à elle, du juge administratif qui devra alors être saisi d'un recours en appréciation de légalité (TC, 7 juin 1999, M. Dominiczak).

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