Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 14/04/2005

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation particulière des artisans de taxi exerçant leur activité en zone de montagne avec ses contraintes particulières (état des routes, usure des véhicules) Le décret n° 87-238 du 8 avril 1987, qui indique dans son article 2 que le prix de la course peut être majoré si elle est effectuée sur une route enneigée ou verglacée (tarifs B ou D en substitution des tarifs A et C) aboutit à des difficultés de mise en oeuvre avec des contentieux dont le nombre risque d'être croissant. La solution permettant de prendre en compte la spécificité montagne serait de généraliser un tarif particulier entre la gare la plus proche et la station, la pose d'un panneau de limite de taxes taxi balisant pour les clients le périmètre concerné par le tarif. De même la reconnaissance des pneumatiques lamellisés de contact dans la catégorie des équipements spéciaux permettrait de prendre en compte une demande importante de la profession. Il lui demande s'il envisage de répondre favorablement à ces propositions.

- page 1028


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 21/07/2005

Les conducteurs de taxi qui exercent leurs activités en zone de montagne souhaitent, d'une part, que les conditions spécifiques d'exercice puissent leur permettre de pratiquer des tarifs différents et le cas échéant plus élevés, d'autre part, que les pneus lamellisés de contact soient considérés comme des « équipements spéciaux ». La réglementation actuelle tient déjà compte de la spécificité des régions de montagne : le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 indique dans son article 2 que le prix de la course peut être majoré si elle est effectuée sur une route enneigée ou verglacée. L'arrêté national du 16 décembre 2004 pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux tarifs des courses de taxis précise dans son article 6 que la pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux. C'est dans ce cadre juridique que les préfets des départements de montagne prennent chaque année un arrêté prévoyant que les tarifs les plus élevés B ou D s'appliquent en substitution des tarifs A ou C pour les trajets effectués sur des portions de routes enneigées ou verglacées et avec un véhicule disposant d'équipements spéciaux. De plus, dans certains de ces départements comme celui de la Savoie, le préfet autorise que la desserte des stations de sports d'hiver du département soit facturée au tarif majoré dès le départ de la gare SNCF la plus proche dès qu'une partie seulement du trajet correspondant est effectivement enneigée ou verglacée. Par ailleurs, en ce qui concerne les équipements spéciaux, l'évolution de la technologie s'est traduite par la disparition progressive des pneus cloutés, qui imposaient une vitesse de conduite plus réduite sur route sèche, et par l'apparition sur le marché des pneus lamellisés dénommés pneus contact ou pneus hiver qui permettent une meilleure adhérence sur une route légèrement verglacée ou enneigée et qui ne contraignent pas à réduire la vitesse du véhicule. Dès lors que ces pneus peuvent être utilisés sans sujétion particulière pendant la saison d'hiver et qu'ils ne sont pas plus onéreux à l'achat que des pneus classiques, ils correspondent moins à la notion d'équipements spéciaux habituellement retenue pour définir les équipements dont il convient de doter les véhicules pour circuler sur des routes enneigées. Les conducteurs de taxi sont généralement amenés à changer de pneus deux fois par an. Dès lors, l'équipement du véhicule avec des pneus hiver apparaît non pas comme une contrainte exceptionnelle, mais plutôt comme une étape habituelle dans l'exercice de l'activité de conducteur de taxi. Compte tenu de ce qui précède, il est difficile d'assimiler ce type de pneus à des équipements spéciaux au sens de l'article 6 de l'arrêté national du 16 décembre 2004. Pour autant, il est vrai que ces règles spécifiques et leurs modalités d'application suscitent des interrogations de la part des professionnels comme des consommateurs. Ce constat rend opportun qu'une réflexion soit engagée avec les services compétents pour réexaminer la tarification applicable aux taxis de montagne et faire en sorte que la réglementation soit plus lisible pour les professionnels comme pour les consommateurs.

- page 1974

Page mise à jour le