Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/04/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attentino de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le fait que la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 fait obligation aux maires, dans le cadre du plan d'alerte et d'urgence en cas de risques naturels de procéder au recensement des personnes âgées et handicapées qui le souhaitent. Les communes sont ainsi tenues de transmettre aux services de l'action sanitaire et sociale, un registre nominatif contenant l'âge et l'adresse de la personne concernée. Or, les élus rencontrent des difficultés pour la mise en oeuvre de cette procédure même si le principe de prévention des risques en cas de canicule n'est pas critiquable. De plus, les maires ne disposent pas des moyens nécessaires à une bonne information. Ils s'interrogent donc sur la fiabilité de ce recensement étant donné que les personnes les plus fragilisées n'entreprennent pas systématiquement les démarches en vue de leur inscription. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pourrait pas être envisagé une procédure simplifiée et peut-être plus approximative mais tenant surtout compte de l'isolement des personnes âgées.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 06/10/2005

Les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 prévoient la mise en place, conjointement par le préfet du département et le président du conseil général, d'un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, et des plus de soixante ans reconnues inaptes au travail ou adultes handicapées, résidant à leur domicile. Ce plan d'alerte et d'urgence doit, notamment, comporter un dispositif d'intervention de services sanitaires ou sociaux au domicile des personnes qui en ont fait la demande afin de leur apporter toute l'aide nécessaire justifiée par des risques exceptionnels. Les textes prévoient à cet effet la mise en place d'un registre communal permettant de recenser les renseignements nécessaires à l'intervention des services, notamment, le nom et l'adresse des personnes demandant à y figurer. Aux termes de la loi et du décret quatre missions sont dévolues au maire : informer ses administrés de la possibilité ouverte aux personnes âgées ou adultes handicapées de demander leur inscription sur le registre communal pour bénéficier de l'intervention des services sanitaires et sociaux. Pour mener à bien cette information, le maire doit recourir à tous les moyens à sa disposition, les communes grandes ou petites ont couramment recours à des envois de courrier, à des lettres d'information municipale, aux panneaux municipaux, au tractage et surtout à des intermédiaires comme les associations d'aide à domicile, les bénévoles de quartiers, les commerçants, etc. Ces relais se sont montrés particulièrement efficaces, une attention particulière a été portée dans le décret du 1er septembre 2004 à leur cas pour faciliter leur intervention pour aider à inscrire les personnes les plus vulnérables de notre société ; ouvrir le registre et enregistrer, sous les conditions définies par le décret, les demandes qui lui sont faites ; conserver ces données en assurant leur confidentialité et les tenir à jour en cas de changements dont il pourrait avoir connaissance ; transmettre ces données au préfet de département lorsqu'il en fait la demande. Le préfet de département, autorité chargée du déclenchement du plan d'alerte et d'urgence, a la responsabilité d'organiser l'intervention des services sanitaires et sociaux au domicile des personnes qui ont demandé leur inscription sur le registre communal ou qui ont accepté que leur inscription soit faite à la demande d'un tiers. Dans le cadre du plan de gestion d'une canicule départemental (PGCD) le préfet peut charger les maires du département de mettre en oeuvre le dispositif d'assistance aux personnes dès lors qu'il a déclenché le plan d'alerte et d'urgence. Le préfet peut donc décider d'autoriser les maires à communiquer directement aux responsables des services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes figurant sur le registre de recensement, le maire exerçant, sous le contrôle administratif du préfet, ses missions de police municipale (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Dans ce cas, les maires sont compétents pour communiquer aux services opérationnels les coordonnées des personnes auprès desquelles il conviendra d'intervenir. Cette communication doit bien entendu respecter l'obligation de ne transmettre aux services identifiés que les données strictement nécessaires au regard de leur champ de compétence technique et géographique. Par ailleurs, le préfet, lorsqu'il charge les maires de la mise en oeuvre du dispositif, leur demande d'indiquer, le cas échéant, l'aide dont ils pourraient avoir besoin au-delà de leurs moyens propres pour assurer cette mise en oeuvre avec toutes les garanties nécessaires.

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