Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 21/04/2005

Mme Michèle André souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'état d'avancement de la préparation d'un décret. L'annonce, dans un grand quotidien français, par M. le ministre, au tout début de l'année 2005, de l'élaboration d'un décret visant à maintenir à 100 % les droits acquis pour les mères ayant eu trois enfants pour qu'elles continuent de bénéficier du droit au départ à la retraite sans condition d'âge au bout de 15 ans de service dans la fonction publique, fait poser beaucoup de questions aux femmes concernées. L'arrêt du 13 décembre 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes ayant étendu ce droit aux pères de famille a engendré une modification certaine lors du passage du texte de la loi de finances rectificative de 2004. Elle souhaiterait donc savoir à quel moment et sous quelle forme sera publié le décret annoncé par M. le ministre.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 25/08/2005

Depuis 1924, le code des pensions civiles et militaires prévoyait qu'une femme fonctionnaire, mère de trois enfants, pouvait prendre sa retraite après quinze ans de service avec jouissance immédiate. Ce dispositif n'était pas conforme au droit européen applicable en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Il a suscité de nombreux recours devant les juges administratifs. Il n'était pas possible de continuer à demander aux tribunaux de dire le droit à la place du législateur. Lors de l'examen au Sénat du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le sénateur Leclerc a déposé un amendement visant à rendre le droit français compatible avec les règles communautaires. Il a, en effet, proposé d'aménager le dispositif législatif de la façon suivante : le droit au départ anticipé sera désormais ouvert aux hommes fonctionnaires, pères de trois enfants, dans les mêmes conditions que pour les femmes. Pour pouvoir prétendre à ce droit, les hommes comme les femmes devront avoir temporairement renoncé à leur activité professionnelle afin de s'occuper de leurs enfants au moment de leur naissance ou de leur adoption. La durée et les modalités de l'interruption d'activité nécessaire pour obtenir le bénéfice de la mesure seront fixées par décret. Le Sénat a adopté cet amendement à l'unanimité. Le Gouvernement a aussi soutenu cette initiative parlementaire pour deux raisons essentielles. D'abord, elle permet de mettre le code des pensions civiles et militaires de retraite en conformité avec le droit communautaire et de mettre ainsi fin aux nombreux contentieux qui encombrent aujourd'hui les juridictions administratives. Ensuite, le décret d'application de cet amendement permettra de construire un dispositif qui ne porte pas préjudice aux droits acquis des mères de famille. En effet, l'intention du Gouvernement est que le nouveau dispositif n'exclut pas les femmes pouvant prétendre aujourd'hui au départ anticipé. C'est ainsi, par exemple, que seront prises en compte les périodes d'interruption d'activité dans la fonction publique et en dehors de celle-ci. De même, afin de ne pas exclure les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants avant le début de leur activité professionnelle, l'amendement du sénateur Leclerc prévoit d'assimiler à une interruption d'activité les périodes d'absence d'activité professionnelle, notamment les années d'études. Comme dans le dispositif antérieur, les enfants recueillis au foyer sont pris en compte à condition d'avoir été élevés par l'intéressé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire et sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une interruption d'activité, comme les enfants naturels ou adoptés. Cette réforme, essentielle pour clarifier notre droit national conformément aux engagements que nous avons pris devant nos partenaires européens en matière d'égalité homme-femme, se fera ainsi sans remettre en cause les droits acquis. Le décret d'application, qui a été soumis à la concertation avec les organisations syndicales, a été publié le 11 mai 2005 (décret n° 2005-449 du 10 mai 2005).

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