Question de M. SIFFRE Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 21/04/2005

M. Jacques Siffre souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel. L'instauration en juillet 1999 d'un concours unique et d'une même liste d'aptitude pour les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics aurait dû, en effet, conduire à l'alignement de leurs statuts. Or, ceux-ci, pourtant soumis aux mêmes obligations de service que les praticiens hospitaliers à temps plein, n'ont toujours pas les mêmes droits : leurs émoluments sont moindres, leur cotisation de retraite est basée sur les deux tiers seulement de leurs émoluments, ce qui aboutit à une retraite dérisoire, leurs congés pour la formation continue sont eux aussi réduits aux deux tiers de ce qu'ils devraient être prorata temporis (6 jours seulement et 15 pour les PH temps plein), enfin, l'accès au secteur 2 de l'exercice libéral, accordé sur les titres, leur est refusé alors que les PH temps plein y ont droit. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de mettre fin à cette discrimination.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/06/2006

L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'Etat l'indemnisation du préjudice qui en est résulté plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.

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