Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les conditions dans lesquelles elle a répondu à sa question écrite n° 16381. Cette question visait en effet deux directives du 4 juillet 1996 et du 17 mai 1999. L'une indique que les récoltants dont les exploitations concernent moins de 10 ares de vignes sont dispensés de déclaration. L'autre prévoit qu'il convient de « permettre » la plantation de vignes dont la production est destinée à la consommation familiale. Or la réponse ministérielle évoque les mesures prises pour les vins d'appellation d'origine et précise que compte tenu de la baisse de la consommation intérieure de vins, aucune autre plantation n'est possible pour la consommation familiale. Il y a donc une totale contradiction entre le texte des directives européennes et la réponse ministérielle. Il souhaiterait qu'elle lui indique si la réglementation intérieure française peut légalement être en contradiction avec des directives européennes. Si tel n'est pas le cas, il souhaiterait vivement que la réponse ministérielle puisse en tenir compte. C'est pourquoi il lui renouvelle le texte intégral de sa question écrite n° 16381 qui était ainsi rédigée : « M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur l'opportunité du maintien et de la réimplantation de la vigne dans les anciens terroirs de tradition, telles les côtes de Moselle. En effet, les anciens assuraient leur consommation familiale dans leur village et établissaient chaque année une déclaration de vendanges en mairie. Ceci était possible sur la base du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 autorisant la culture de 25 ares de vignes destinée à la consommation familiale. Ce décret a été abrogé et les vignes qui bénéficiaient de ce droit ont disparu pour la plupart avec leurs exploitants. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation du marché viticole prévoit au paragraphe 15 : Il convient de permettre la plantation de vignes dont la production est destinée à la consommation familiale du viticulteur. Le règlement (CE) n° 1294/96 du 4 juillet 1996 prévoit à l'article 1er : Sont dispensés de déclaration de récolte : b) les récoltants dont les exploitations comportent moins de 10 ares de vignes et dont aucune partie de récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit. En fonction de ces éléments, il souhaiterait qu'elle lui indique quelle est la traduction de ce règlement en droit français. Il souhaiterait également savoir si un récoltant peut planter moins de 10 ares de vignes pour sa consommation personnelle. »

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 07/07/2005

L'organisation commune du marché vitivinicole, définie par le règlement (CE) n° 1493/1999, permet d'octroyer aux producteurs un certain nombre de soutiens et fixe par ailleurs un cadre précis pour la gestion du potentiel de production viticole. Elle prévoit en particulier un encadrement très strict des plantations de vigne destinées à produire des vins de cuve (vins d'appellation d'origine, vins de pays et vins de table). L'article 3 du règlement communautaire précité dispose par ailleurs que : « Les Etats membres peuvent également octroyer des droits de plantation nouvelle au titre des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur. » Le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, pris en application de la réglementation communautaire, autorise dans certaines conditions restrictives les plantations de vignes aptes à produire des vins d'appellation d'origine ou des vins de pays ainsi que la plantation de vignes à des fins très particulières (remembrement, expérimentation, vignes mères de greffon). Ce décret n'a pas repris, sur demande de la profession viticole, la possibilité offerte par le règlement communautaire d'accorder des droits de plantation de vigne pour la consommation familiale. En conséquence, aucune plantation de vignes de raisin de cuve n'est possible dans ce seul objectif. La position française n'apparaît pas en contradiction avec la réglementation communautaire qui ouvre des possibilités mais non des obligations.

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