Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 12/05/2005

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'engagement de la responsabilité des maires en cas d'accident dû au mauvais entretien des servitudes de marchepied. D'une largeur de 3,25 mètres, on les retrouve par secteur le long des rivières ; elles appartiennent aux riverains et desservent les habitations. Une commune ne peut y entreprendre de travaux de consolidation de chaussée puisque le sol ne lui appartient pas. Un document d'arpentage doit être établi par le géomètre et un acte notarié signé pour que l'intervention soit possible. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable que les servitudes de marchepied, utilisées pour la circulation, intègrent la voirie communale afin que les travaux lourds de consolidation de chaussée puissent être effectués par la commune concernée.

- page 1335


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 06/10/2005

Les servitudes de marchepied grevant les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont instituées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Ces servitudes, d'une largeur de 3,25 mètres, interdisent les obstacles à la circulation publique, telle l'édification de clôtures. Leur non-respect constitue une contravention de grande voirie. L'entretien des berges grevées par ces servitudes est par principe à la charge des riverains qui en sont propriétaires. Il en est de même pour les travaux de protection de berges et de consolidation des voies ouvertes à la circulation des piétons. L'intégration d'office des servitudes de marchepied dans le domaine public routier communal serait manifestement considérée comme une atteinte au droit de propriété. En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose en son article 17 que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Seul le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique peut justifier l'obligation faite à un particulier de céder à une autorité administrative la propriété des ses biens. Dès lors, il n'est pas envisageable de prendre de dispositions législatives ou réglementaires autorisant un tel transfert de propriétés. En tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police général du maire, ce dernier peut prendre toutes mesures nécessaires afin de prévenir un danger pouvant résulter d'un défaut d'entretien de ces servitudes.

- page 2552

Page mise à jour le