Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, lorsqu'il prononce la démission d'office d'un de ses membres, le Conseil constitutionnel statue en application du décret du 13 novembre 1959, lequel prévoit qu'il se prononce à la majorité simple des membres le composant. Il souhaiterait savoir si un membre de droit qui ne siège pas ou un membre nommé qui s'est mis en congé est décompté dans le calcul de la majorité simple. Par ailleurs, la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel se prononce à la majorité des voix exprimées. Il souhaiterait donc savoir si le décret susvisé n'est pas contraire à la Constitution.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/07/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel, lorsque celui-ci se prononce sur la démission d'office de l'un de ses membres, il statue au scrutin secret à la majorité simple des membres le composant, y compris ses membres de droit, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui siègent ou pas. De même, un membre nommé qui s'est mis en congé entre dans le décompte de la majorité simple, puisque celle-ci est calculée non pas par rapport aux membres présents mais par rapport aux membres qui composent le Conseil. L'article 14 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel précise que ses décisions nécessitent un quorum de sept conseillers, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. En revanche, aucune disposition constitutionnelle ne prévoit que le Conseil constitutionnel se prononce à la majorité des voix exprimées.

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