Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que pour les dépenses de campagne électorale et donc, pour le calcul des remboursements forfaitaires de l'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne a introduit une distinction assez curieuse entre, d'une part les dépenses occasionnées par l'élection et d'autre part, les dépenses engagées spécifiquement pour l'obtention des suffrages des électeurs ; seules seraient à retenir, selon la commission nationale, les dépenses relevant de la seconde catégorie. Ainsi, les frais d'avocat engagés par un candidat pour faire respecter les affiches qu'il a fait apposer ne seraient pas considérés comme pouvant faire partie du compte de campagne. Un tel raisonnement est manifestement illogique car certes, une affiche n'est pas un électeur et ne participe pas au scrutin. Par contre, une affiche a pour but d'être vue par les électeurs et de les inciter à voter pour le candidat. Une action judiciaire intentée par un avocat pour faire respecter l'affichage a donc à l'évidence pour but de permettre aux affiches d'être vues et donc, de drainer des suffrages supplémentaires. De ce fait, les honoraires de l'avocat chargé du contentieux ont donc bel et bien pour but l'obtention d'un plus grand nombre de suffrages par le candidat. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si, compte tenu de la jurisprudence qu'instaure la commission nationale des comptes de campagne, il ne conviendrait pas d'adopter une mesure législative de bon sens rectifiant la dérive de jurisprudence susvisée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

L'article L. 52-11-1 du code électoral précise : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. » La jurisprudence du Conseil constitutionnel comme celle du Conseil d'Etat considère que seules les dépenses ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs présentent un caractère électoral et doivent dès lors figurer dans le compte de campagne des candidats. En conséquence, seules ces dépenses peuvent, si les conditions fixées par la loi sont remplies, bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat. Il ne suffit donc pas que des dépenses aient été effectuées par le candidat pendant la période électorale pour figurer dans le compte de campagne. La jurisprudence apprécie au cas par cas si certaines dépenses sont éligibles au compte de campagne en fonction des circonstances de l'espèce. A titre d'exemple, il a été jugé que des dépenses de maquillage exposées pour la réalisation des documents de propagande électorale avaient une finalité électorale et pouvaient donner lieu à remboursement. Il va de soi que cela ne signifie pas que toutes les dépenses de maquillage effectuées par les candidats durant l'année précédant l'élection doivent figurer dans le compte de campagne. Une action judiciaire intentée au plan civil par un candidat ne présente a priori pas de caractère électoral. En effet, si le candidat est dans son droit, il pourra obtenir la prise en charge des frais de justice par son adversaire. Dès lors, une prise en charge de ces frais par l'Etat n'a pas de raison d'être. S'il s'agit, en revanche, d'une action infondée ou dilatoire, les frais d'avocat n'ont pas à être pris en charge. C'est pourquoi le guide de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques précise expressément que les frais de justice ne doivent pas figurer dans le compte de campagne.

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