Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/05/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'indemnisation des communes liée aux contraintes engendrées par le passage, sur leur territoire, de conduites de transport d'hydrocarbures. En effet, les communes concernées ne perçoivent ni taxe ni redevance venant compenser le préjudice subi. Il lui demande de lui indiquer s'il n'entend pas prendre des dispositions pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/02/2007

L'occupation du domaine public communal par les conduites de transport d'hydrocarbures renvoie à deux régimes distincts. Les conduites appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale en vertu de la loi n° 49-1062 du 2 août 1949 modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951 sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures, liquides ou liquéfiés sous pression (article 11 de la loi de finances n° 58-336 pour 1958) ainsi que les canalisations construites et exploitées par la société Trapil entre la basse Seine et la région parisienne (loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951) sont soumises au paiement d'une redevance aux collectivités territoriales pour l'occupation de leur domaine public conformément au décret n° 59-645 du 16 mai 1959 et au décret n° 73-870 du 28 août 1973. L'article 113 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), codifié à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, a modifié le régime des redevances pour cette deuxième catégorie de canalisations, dans un sens plus favorable aux collectivités territoriales. Alors que le taux de redevance applicable aux collectivités territoriales était celui applicable au domaine public de l'Etat et encadré par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (article 2 du décret du 28 août 1973), le tarif des redevances est désormais arrêté par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. Cette disposition est de nature à permettre à la commune de négocier et de moduler le tarif de la redevance d'occupation du domaine public avec l'exploitant de l'ouvrage en intégrant le cas échéant les surcoûts occasionnés par les canalisations d'hydrocarbures, notamment pour leur protection, lors des travaux de terrassement ou de chaussée.

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