Question de M. LABARRÈRE André (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 09/06/2005

M. André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du décret n° 97-683 du 30 mai 1997, relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et communications électroniques. L'article 47 prévoit dans son premier alinéa que « l'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie ». L'avant-dernier alinéa précise que la permission de voirie « donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs ». Et, le dernier alinéa de renvoyer à un décret en Conseil d'État pour déterminer les modalités d'application de l'article L. 47 et notamment « le montant maximum de la redevance ». Tel a été l'objet du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 qui a inséré dans le code des postes et communications électroniques, une section consacrée au droit de passage, laquelle comportait dix articles : les articles R. 20-45 à R. 20-54. Les articles R. 20-45 à R. 20-50 mentionnaient les autorités compétentes pour délivrer une permission de voirie selon le type de domaine public routier, les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être tacitement accordée dans le silence de l'autorité compétente, et les obligations que le gestionnaire du domaine pouvaient imposer à l'occupant. L'article R. 20-51 prévoyait que le produit des redevances était versé au gestionnaire du domaine occupé dans les conditions fixées par la permission de voirie. L'article R. 20-52 indiquait le montant annuel des redevances par type de domaine routier. L'article R. 20-53 précisait que ce barème était un barème maximum qui s'appliquait en l'absence de détermination de montants inférieurs par les gestionnaires de domaine. Et l'article R. 20-54 mentionnait des modalités particulières de fixation de la redevance pour les occupants décidant de prendre à leur charge une partie des investissements. L'arrêt rendu le 21 mars 2003 par le Conseil d'Etat, « SIPPEREC », a eu pour effet d'annuler les articles R. 20-45 à R. 20-54 précités, privant les collectivités locales de tout fondement juridique pour l'encaissement des redevances. Il lui demande de lui préciser les délais dans lesquels un nouveau décret remplacera les dispositions annulées par le Conseil d'État.

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Transmise au Ministère délégué à l'industrie


La question a été retirée pour cause de décès.

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