Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 09/06/2005

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le calcul des pensions de réversion de la marine marchande. Le 29 novembre 2001 la direction de l'Établissement national des invalides de la marine a publié la circulaire 34/01 qui fait le point sur la formation professionnelle dans la marine marchande et sur les conditions de prise en compte des années d'études effectuées par les marins boursiers pour le calcul des annuités de retraite. Les veuves dont l'époux déjà retraité décédé avant novembre 2001 n'ont pu, ainsi qu'elles en auraient eu le droit, recalculer leur pension. En effet la pension qu'elles touchent a été calculée à partir de la retraite de leur époux laquelle avait été établie par l'ENIM sans tenir compte des années d'études de leur mari et cela malgré la circulaire. Cette attitude, si elle est administrativement correcte est inéquitable. Compte tenu de la faible population concernée il demande au gouvernement s'il est possible de remédier à cette situation en recalculant les droits donnés par la circulaire qui profite aux veuves comme elle profite aux retraités encore vivants.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 15/12/2005

La pension d'ancienneté constitue un avantage personnel qui n'est dû qu'au bénéficiaire qui en fait la demande. Ce principe a été confirmé maintes fois par la jurisprudence dans le domaine de l'assurance vieillesse. Cela signifie que ni le conjoint d'un assuré décédé, ni ses héritiers ne peuvent réclamer un droit à pension dont le titulaire ne s'était pas prévalu. Pour ce qui est du régime de retraite des marins géré par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), la circulaire no 34/01 du 29 novembre 2001, relative à la validation rétroactive des périodes d'enseignement maritime au titre de la promotion sociale, n'a pas créé de droits nouveaux à l'égard des marins pensionnés. Les marins ont donc eu la possibilité, aussi bien avant qu'après la parution de cette circulaire, de demander et d'obtenir, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la validation rétroactive de périodes de formation continue qu'ils ont accomplies. Une telle validation entraîne, en effet, une révision des droits du pensionné, modifiant par voie de conséquence, lors du décès du marin, l'assiette de calcul de la pension de réversion en faveur du conjoint survivant. Mais la circulaire visée ci-dessus n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour effet d'ouvrir ou de rouvrir des droits en faveur des veuves de marins qui, de leur vivant, n'ont pas souhaité ou n'ont pas été en mesure de solliciter une validation rétroactive de telles périodes. Il ne peut donc légalement être envisagé de recalculer des droits éventuels pour ces veuves titulaires de pension de réversion. Une telle mesure irait à l'encontre du principe dégagé par la jurisprudence et rappelé ci-dessus.

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