Question de M. BEAUMONT René (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 23/06/2005

M. René Beaumont appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. En Guyane, le préfet serait habilité à autoriser, l'exercice dans ce département, des médecins étrangers ou titulaires d'un diplôme de médecine non reconnu en France (article 4131-5 du code de santé publique). Or le texte ne précise ni les conditions de formation et d'expérience professionnelle qui seront exigées de ces médecins ni la procédure selon laquelle elles seraient contrôlées. Il n'est pas davantage prévu de décret d'application. Cette exception aux règles habituelles de délivrance d'autorisation d'exercice de la médecine en France constitue une grave atteinte aux intérêts de la santé publique en Guyane et rompt avec le principe de l'égalité entre les départements. En effet, le risque serait que, si cette extension était retenue, elle serait inévitablement étendue aux départements français de la métropole. C'est pourquoi il lui demande dans quelles mesures le Gouvernement pourrait-il, soit abroger l'alinéa introduit dans l'article L. 4131-5 du code de la santé publique soit, à défaut, compléter par une disposition renvoyant à un décret en Conseil d'État, lequel fixerait les conditions de procédure dans lesquelles le préfet pourrait alors délivrer de telles autorisations d'exercice.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 25/08/2005

Les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, introduites par l'article 6 de l'ordonnance 2005-56 en date du 26 janvier 2005, relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, habilitent le préfet de la région de Guyane à autoriser l'exercice de la médecine par des praticiens ressortissants d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1, ou titulaires d'un diplôme de médecin quel que soit le pays d'obtention du diplôme. Le ministre de la santé et des solidarités tient à préciser qu'une telle autorisation est accordée à titre dérogatoire pour la Guyane, et n'ouvre en aucun cas le droit d'exercer en métropole ou dans les autres départements et territoires d'outre-mer. Il a, par ailleurs, été prévu de procéder à une large consultation préalablement à toute décision d'autorisation d'exercice, afin de garantir la sécurité sanitaire de la population guyanaise et d'assurer une organisation satisfaisante de ce nouveau dispositif. Le recueil des avis de l'union régionale des médecins libéraux, du syndicat des médecins libéraux de Guyane, et du conseil départemental de l'ordre sont de nature à permettre d'exercer un contrôle des titres et des compétences des praticiens concernés.

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