Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 07/07/2005

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel. En effet, même si la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a permis une amélioration de leur statut, ils demeurent soumis aux mêmes obligations de service que les praticiens à temps plein et ne bénéficient toujours pas des mêmes droits prorata temporis : leurs émoluments mensuels sont inférieurs de l'ordre de 200 à 300 euros par mois selon les échelons ; ceux qui n'exercent pas d'autre activité ne bénéficient pas de la prime d'exercice exclusif ; leur cotisation retraite est basée sur les deux tiers seulement de leurs émoluments ; leurs congé pour la formation continue sont également réduits aux deux tiers de ce qu'ils devraient être prorata temporis ; enfin, l'accès au secteur 2 de l'exercice libéral, accordé sur les titres, leur est refusé alors que leurs collègues exerçant à temps plein en bénéficient. Il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions qui s'imposent afin de remédier à cette situation discriminatoire.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/06/2006

L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'Etat l'indemnisation du préjudice qui en est résulté plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.

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