Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 14/07/2005

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés particulières d'application du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les possibilités de délégations de signature du président aux cadres dirigeants des syndicats mixtes dit fermés, car composés exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 5711-1 relatif à cette catégorie de syndicats renvoie aux dispositions de l'article L. 5211-9 applicable aux établissements publics de coopération intercommunale. Cet article précise que le président d'un tel établissement public peut donner délégation de signature au directeur général ainsi que, dans les établissements expressément mentionnés dans un décret, au directeur général des services techniques, au directeur général adjoint et aux responsables de services. Or le décret en question, codifié à l'article R. 5211-2, ne mentionne pas les syndicats mixtes fermés. Une telle situation juridique s'avère contraignante pour ces collectivités dont certaines, comme les syndicats départementaux d'énergies, engagent des volumes importants de travaux dont l'exécution technique et financière exige beaucoup de signatures qui, en l'état actuel, ne peuvent être déléguées qu'au directeur général. La volonté du législateur d'assimiler les syndicats mixtes fermés au régime juridique des syndicats de communes paraît manifeste, comme en atteste le renvoi général opéré par l'article 1er de l'article L. 5711-1. Toutefois, en l'état actuel du droit, le président qui élargirait le champ de la délégation à d'autres cadres s'exposerait à une insécurité juridique. Aussi, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour permettre aux présidents des syndicats mixtes fermés d'organiser une délégation de signature de nature à permettre un fonctionnement efficace et responsable de leur collectivité et exempte de toute ambiguïté d'interprétation devant les juridictions administratives.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

Le code général des collectivités territoriales prévoit plusieurs dispositions en matière de délégation de signature des exécutifs locaux aux agents territoriaux. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, l'article L. 5211-9, modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, permet au président d'un tel établissement de donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret et au directeur général adjoint et aux responsables de service dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 5211-2 détermine la liste des établissements évoqués ci-dessus : communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ; communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants remplissant les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1 ; syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants. Pour ce qui concerne les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou uniquement de ces derniers, l'article L. 571 1-1 renvoie aux dispositions de l'article L. 5211-9 précité. Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que le président d'un syndicat mixte dit fermé peut déléguer sa signature au directeur général de l'établissement. En revanche, il ne peut pas y procéder au profit du directeur général des services techniques ni des responsables des services mentionnés par l'article L. 5211-9. En effet, cet article n'ouvre cette faculté qu'aux seuls établissements mentionnés par le décret n° 99-1106 du 21 décembre 1999 codifié à l'article R. 5211-2 susmentionné dont les syndicats mixtes ne font pas partie. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a opéré d'importants transferts de compétence au profit des départements et des régions, qui nécessitent en conséquence un accompagnement particulier en matière d'organisation de leurs services. L'article 151 de cette loi prévoit en outre que, lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités. C'est dans ce contexte visant à faciliter la gestion des compétences décentralisées que la loi précitée précise en son article 167 que le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer sa signature à un responsable de service.

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