Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 14/07/2005

M. Yvon Collin attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les limites de l'arrêté du 9 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres. S'agissant de la rubrique concernant le conflit au Tchad, la période considérée s'étend du 15 mars 1969 au 31 décembre 2003. Des listes d'unités combattantes et des relevés d'actions de feu et de combat ont été publiées dans le nouveau texte. La demande d'attribution de la carte du combattant peut être satisfaite pour ceux qui ont appartenu à l'armée de terre jusqu'en décembre 1984, à l'armée de l'air jusqu'au 4 mai 1988 et à la marine jusqu'en février 1991. Certaines opérations, telle que celle dénommée Epervier ayant impliqué des personnels venant de différentes armées, il serait souhaitable de tenir compte des services effectifs accomplis dans le cadre de missions identifiées, par du personnel détachés, mis à disposition ou affectées temporairement aux unités opérationnelles impliquées officiellement. En effet, l'opération Epervier était placée sous la responsabilité de l'armée de l'air tout en mobilisant des personnels de l'armée de terre après décembre 1984. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage afin que la carte soit attribuée de façon plus large dans de tels cas de figure.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 01/09/2005

Il est précisé à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée, indépendamment des cas de blessure, maladie, détention par l'ennemi ou citation, à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu neuf actions de feu ou de combat quel que soit le temps de service ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. En outre, selon le même article, les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité. Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux militaires de l'armée de terre détachés dans une unité de l'armée de l'air au cours de l'opération Epervier. Ils ont donc pleinement vocation à l'obtention de la carte du combattant si leur unité de détachement répond aux conditions précitées.

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