Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 21/07/2005

M. Roland Ries apelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'atteinte au droit local représentée par l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, cet article supprime les règles de cumul entre un droit personnel et un droit de réversion et soumet, par ailleurs, indirectement les veuves d'Alsace-Moselle à une condition de ressources. Il est nécessaire de rappeler qu'en droit local le conjoint survivant n'a jamais eu à justifier d'une condition de ressources pour obtenir une pension de réversion. De plus, la rédaction actuelle des textes ne permet pas aux assurés du régime local de bénéficier des nouvelles mesures relatives à la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé, au minimum des pensions et à la surcote. Par conséquent, il lui demande, d'une part, s'il envisage de maintenir les particularités locales jusqu'à leur extinction définitive comme régime fermé et, d'autre part, s'il entend faire bénéficier des nouvelles mesures évoquées ci-dessus aux assurés du régime local.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 16/02/2006

L'attention du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille est appelée sur les adaptations de la législation du régime local d'Alsace-Moselle de retraite suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est ainsi demandé que les dispositions relatives aux pensions de réversion, en particulier la condition de ressources, ne soient pas applicables. Inversement, il est demandé de rendre applicables les dispositions relatives au minimum de pension (art. 4 de la loi), à la surcote (art. 25 de la loi) et à la majoration de durée d'assurance des parents d'enfants handicapés (article 33 de la loi). Le Gouvernement partage le souci de permettre aux assurés relevant du régime local de pouvoir bénéficier des dispositions intervenues dans le régime général, dans des conditions cohérentes avec les règles de ces régimes. Il rappelle en préalable que les intéressés peuvent bénéficier en tout état de cause de l'ensemble des dispositions du régime général en optant pour le calcul de leur pension selon les règles propres à ce régime. Concernant les demandes exprimées, les précisions suivantes peuvent être apportées. S'agissant de la réversion, conformément à l'engagement du Gouvernement lors du débat sur la réforme des retraites, il n'est pas envisagé d'étendre aux pensions de veufs et de veuves du régime local les dispositions nouvelles relatives aux pensions de réversion du régime général. En complément des instructions apportées aux régimes concernés, l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 clarifie les règles applicables en la matière et garantit l'application aux pensions de veufs et de veuves du régime local le maintien de l'application de la législation antérieure à la réforme. De même, s'agissant du minimum de pension, les dispositions de l'article 4 de la loi doivent être progressivement mises en oeuvre, selon le calendrier fixé par le législateur, par le relèvement du minimum contributif de pension applicable tant dans le régime général que dans le régime local (art. L. 351-10 du code de la sécurité sociale étendu au régime local par renvoi de l'article L. 357-19 du même code). Le minimum contributif a ainsi été revalorisé au titre des périodes cotisées de 3 % au 1e janvier 2004. Une nouvelle revalorisation de 3 % est intervenue au 1er janvier 2006, la dernière étape permettant d'atteindre l'objectif fixé par le législateur pour 2008 devant intervenir au 1er janvier 2008. L'article 74 précité étend également aux pensions du régime local la majoration de durée d'assurance allouée aux parents d'enfants handicapés, dans les mêmes conditions que dans le régime général. En revanche, il ne paraît pas cohérent d'étendre aux pensions du régime local les dispositions relatives à la surcote introduites par la réforme des retraites. Ce dispositif vise en effet à encourager la poursuite de leur activité par les salariés âgés, à partir de 60 ans et au-delà de la durée requise pour le taux plein de pension, fixée à 160 trimestres dans le régime général et appelée à évoluer à partir de 2009 afin de maintenir constant le rapport entre durée de la carrière et durée de la retraite dans l'ensemble des régimes. A cet égard, les pensions du régime local n'ont pas été modifiées par la réforme des retraites. Ont ainsi été maintenus l'âge d'ouverture du droit à 65 ans mais également les dispositions spécifiques relatives à la décote en fonction du seul âge de l'assuré et les majorations de pension en fonction des cotisations ou du salaire soumis à cotisations.

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