Question de M. BIZET Jean (Manche - UMP) publiée le 28/07/2005

M. Jean Bizet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions de compensation financière du temps consacré par un agent communal à ses fonctions électives professionnelles ou à sa formation. En effet, de nombreux élus de petites communes trouvent tout à fait inéquitable de laisser à la collectivité employeur la charge financière correspondant au temps consacré par un de ses salariés à la représentation et à la défense de ses collègues du fait de sa fonction élective au comité technique paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale ; cette compensation serait destinée à couvrir les frais de remplacement de l'agent absent. Or, selon les termes de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié et ceux du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié pris pour son application, aucune disposition ne permet au centre de gestion d'envisager une quelconque aide financière à titre de compensation, ni l'affectation d'un agent de remplacement pour assurer la continuité du service, à un coût moindre que le coût réel. Toutefois, pour les collectivités de petite taille et cela représente un nombre conséquent dans le département de la Manche, on ne peut nier les difficultés que peuvent présenter des absences répétées d'un agent impliqué dans les instances représentatives professionnelles. Par conséquent, il suggère que cette compensation financière soit instaurée au travers d'une participation mutualisée sur l'ensemble des collectivités bénéficiaires, et par conséquent adhérentes au centre de gestion. Il lui demande quelle suite il entend réserver à cette proposition.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 29/12/2005

Les collectivités territoriales ont l'obligation d'accorder des autorisations spéciales d'absence et des décharges d'activité de service dans les conditions fixées par les articles 59 et 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. C'est ainsi que l'article 15 du décret précité dispose que, sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou aux organismes statutaires créés en application de la loi du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. L'article 29 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comporte des dispositions similaires. D'ores et déjà, les centres de gestion remboursent les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents des collectivités et établissements affiliés. En revanche, les dépenses exposées au titre des autorisations spéciales d'absence, quel que soit le nombre d'agents employés par la collectivité ou l'établissement, ne font pas l'objet d'un remboursement obligatoire par les centres de gestion. En effet, les autorisations spéciales d'absence portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées que les décharges d'activité de service. Les coûts générés par ces autorisations d'absence sont donc nettement moins élevés. Les collectivités concernées peuvent demander, le cas échéant, aux centres de gestion qu'ils recrutent des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Toutefois, le Gouvernement est conscient de la charge financière que supporte une collectivité, notamment dans le cas où un agent a été désigné par une organisation syndicale pour bénéficier des heures d'autorisation spéciale d'absence accordées au titre de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents (cf. article 14 du décret du 3 avril 1985). Afin de remédier à ce problème, une disposition du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, en cours d'élaboration, prévoit un mécanisme de remboursement obligatoire par les centres de gestion lorsque le calcul du contingent d'heures d'autorisation spéciale d'absence est globalisé. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ce dispositif, le plafond de cotisation perçue par les centres de gestion devant rester compatible avec les nombreuses missions obligatoires qui leur incombent.

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