Question de Mme LUC Hélène (Val-de-Marne - CRC) publiée le 28/07/2005

Mme Hélène Luc appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la nécessité de préciser les conditions de mise à disposition de services ou de personnel d'une commune vers un établissement public de coopération intercommunal (ECPI), à la suite des modifications apportées par la loi n° 200-809 du 13 août 2004, qui a modifié l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, qui concerne les dispositions communes aux ECPI. Elle lui demande si cette nouvelle rédaction permet bien à une commune souhaitant transférer à un SIVU sa compétence de restauration collective de mettre à la disposition de ce syndicat pour une durée indéterminée l'ensemble du service communal qui était chargé de la mise en oeuvre de cette compétence et ainsi d'appliquer les nouvelles possibilités prévues par l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. L'alinéa 2 du II de cet article précise que, « par dérogation, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation du service ». Elle lui demande de bien vouloir spécifier si le personnel ainsi mis à disposition est soumis à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. D'après ce texte, la mise à disposition, qui prend une forme individuelle, ne permet pas par exemple la mise à disposition des agents stagiaires ou non titulaires. Au contraire, le dispositif de mise à disposition de services de l'Etat au profit des collectivités territoriales dans le cadre des transferts de compétence liés à la décentralisation prévoit une modalité d'application qui s'affranchit de la situation particulière des agents, hormis ceux qui sont en interruption d'activité. Elle lui demande donc de bien vouloir indiquer la procédure à appliquer pour mettre à disposition tout ou partie d'un service et du personnel d'une commune vers un établissement public de coopération intercommunale et la situation statutaire du personnel concerné.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 06/10/2005

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, par son article 166, modifié l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit, en son II, les modalités de mutualisation des moyens des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, les services d'un tel établissement peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. Par ailleurs, et dans les mêmes conditions, les services d'une commune membre peuvent être, en tout ou partie, mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ces compétences. Enfin, ce même article prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'organiser une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui le souhaitent. Dans ce cadre, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, cet établissement peut mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. Les mises à dispositions évoquées ci-dessus s'effectuent dans le cadre fixé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment par son article 61 ainsi que par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Dans le cadre d'un transfert de compétences d'une commune vers un établissement public de coopération intercommunale, c'est le I du même article qui s'applique. Celui-ci prévoit que « le transfert de compétences entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public ». Ces dispositions, inscrites au chapitre 1er du titre premier (dédié aux EPCI) du livre II de la cinquième partie du CGCT intitulé « dispositions communes », s'applique à l'ensemble de ces établissements et donc également aux syndicats intercommunaux (SIVU et SIVOM). Le dispositif de mise à disposition des services de l'Etat au profit des collectivités territoriales s'effectue dans un autre contexte lié aux transferts de compétences décidés par la loi du 13 août 2004 précitée et non suite à un accord entre collectivités ou établissements. L'article 104-III prévoit ainsi les modalités de la mise à disposition des services auprès de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences. Ces mises à disposition ont une vocation temporaire puisqu'en vertu de l'article 109, les fonctionnaires de l'Etat auront un délai de deux ans à compter de la publication des décrets de transfert définitif des services pour opter entre le statut de fonctionnaire territorial ou le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat via un détachement sans limitation de durée.

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