Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/08/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les réglementations communautaire et nationale relatives à l'attribution d'autorisations de plantations de vignes. Il note que, dans la réponse qu'il a apportée à la question n° 66228 (Journal officiel de l'Assemblée nationale du 5 juillet 2005), il a indiqué que le règlement communautaire n° 1493/1999 du 17 mai 1999 avait prévu une simple possibilité pour les Etats membres d'octroyer des droits de plantation de vignes dont la production est destinée à la consommation familiale du viticulteur et qu'ainsi le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel viticole pris en application de cette réglementation européenne et dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 664-1 à R. 664-16 du code rural pouvait régulièrement ne pas retenir le cas de droits de plantation pour la consommation familiale. Il observe que les textes européens n'ont ainsi pas prévu d'obligation pour les Etats membres de prévoir des autorisations de plantation de vignes dont la production serait destinée à la consommation familiale des viticulteurs, mais il lui demande s'il n'envisage pas, comme la réglementation communautaire l'y autorise, de modifier les dispositions du code rural sur ce point, afin de tenir compte de la situation de certains producteurs, dont la consommation familiale n'hypothéquerait pas les efforts de maîtrise du potentiel viticole justement menés en France depuis de nombreuses années.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 06/10/2005

Le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, pris en application de la réglementation communautaire, autorise dans certaines conditions restrictives, les plantations de vignes aptes à produire des vins d'appellation d'origine ou des vins de pays ainsi que la plantation de vignes à des fins très particulières (remembrement, expérimentation, vignes mères de greffon). Ce décret n'a pas repris, sur demande de la profession viticole, la possibilité offerte par le règlement communautaire d'accorder des droits de plantation de vigne pour la consommation familiale. En conséquence, aucune plantation de vignes de raisin de cuve n'est possible dans ce seul objectif. Dans la mesure où les organisations professionnelles viticoles n'ont pas souhaité la prise en compte de droits de plantation de vignes pour la consommation familiale, il n'est pas envisagé de modifier le code rural sur ce point.

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