Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/08/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'il est tout à fait anormal que, plus d'un an après leur dépôt, certaines questions écrites n'ont toujours pas de réponse. Or, certains problèmes sont parfois très importants que ce soit localement ou pour les administrés concernés. Il lui demande donc de lui indiquer si une disposition législative ou réglementaire différencie les cotisations des adhérents à un parti politique, selon que ses adhérents sont détenteurs d'un mandat électif ou non. Le cas échéant, il souhaiterait également qu'il lui précise sur la base de quel fondement la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut distinguer dans la présentation annuelle des comptes des partis politiques les cotisations des membres et les cotisations des élus. Dans cette logique, comment est-il également possible de savoir, lorsqu'un élu est également membre d'un parti politique, s'il cotise en tant que simple membre ou en tant qu'élu.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

La question posée par l'honorable parlementaire reprend les termes de sa question n° 13913 du 30 septembre 2004 à laquelle la réponse reproduite ci-après a été publiée le 21 avril 2005 (JO Sénat du 21 avril 2005, page 1146). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication sommaire des comptes d'ensemble des partis politiques conformément à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Afin d'assurer une information homogène, ces comptes sont établis selon les prescriptions de l'avis n° 95-02 du conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilité des partis et groupements politiques. Le plan comptable simplifié applicable aux partis politiques distingue les différents types de versements et comprend notamment un compte 752 intitulé : « Cotisations des élus ». Ces distinctions sont également prévues dans le modèle de compte de résultat annexé à l'avis précité et utilisé pour la publication. Le régime des cotisations d'élus est le même que celui des cotisations d'adhérents : une cotisation versée à un parti politique n'est pas assimilable à un don, celle-ci étant accordée sans contrepartie. Le montant de la cotisation est fixé librement par le parti et peut donc être modulé selon les catégories d'adhérents, en tenant compte notamment de la qualité d'élu. Les cotisations ne sont pas plafonnées. Toutefois, la cotisation versée, selon les modalités définies par le parti, doit correspondre à celle figurant dans les statuts ou une décision de l'assemblée générale. Ainsi, dans le cas d'une cotisation versée supérieure à la cotisation appelée, la différence doit être considérée comme un don et, en ce cas, soumise au plafond de 7 500 euros. Par ailleurs, une cotisation ne peut ouvrir droit à avantage fiscal au titre de l'article 200 du code général des impôts que si elle a été versée directement entre les mains du mandataire financier. Enfin, les versements ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu mentionnés à l'article 200 du code général des impôts effectués par les différentes personnes membres d'un même foyer fiscal ne sont pris en compte que dans la limite de 20 % du revenu imposable.

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