Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 15/09/2005

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en compte des enfants à charge quant à l'attribution ou non des pensions de réversion. Une prise en compte effective de ce paramètre serait de nature à rétablir l'équité dans de nombreux dossiers. Il lui demande si les seuils fixés dans le cadre des articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale ne pourraient pas faire l'objet d'une majoration significative.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/03/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les conditions d'attribution de la pension de réversion du régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Depuis le 1er juillet 2004, la majoration pour enfant n'est plus comptabilisée dans les ressources des intéressés. Le droit à pension, dont la perception n'est pas conditionnée par la prise en compte d'un nombre d'enfants à charge, est ouvert sur seule condition de ressources. En outre, différents aménagements significatifs ont été adoptés pour en élargir l'accès. La condition d'âge est supprimée de manière progressive d'ici au 1er janvier 2011. La règle du non-cumul entre la retraite personnelle et la pension de réversion est abandonnée. Une allocation différentielle révisable est instituée par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, et ce n'est que lorsque les ressources du titulaire, incluant le montant de la pension de réversion, dépasseront les plafonds mentionnés audit article que cette allocation sera réduite à due concurrence de ce dépassement.

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