Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 15/09/2005

M. Thierry Repentin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de la compensation par l'Etat des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales concernant les habitations à loyer modéré, les habitations principales financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, les logements acquis avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'ANRU en vue d'une location et les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat destinés à la création d'hébergement d'urgence destinés aux personnes défavorisées (art. 1384, 1384A, 1384C, 1384D du code général des impôts). L'article L. 2335-3 du CGCT stipule que lorsque l'exonération de TFPB entraîne pour les communes une perte de recettes substantielle, les collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans des conditions fixées par un décret paru au JO du 4 août 1992 ainsi formulé : « Lorsque les exonérations de TFPB (...) entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la TFPB, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée (appelée réfaction) ». Or ce dispositif a comme conséquence de rendre dérisoire le taux de compensation par l'Etat des pertes de recettes supportées par les collectivités locales. En effet, d'après une synthèse issue de l'état n° 1395 FB de chaque département fourni par l'administration centrale des impôts pour l'année 2004, une proportion infime de communes est réellement compensée : 176 sur l'ensemble du territoire métropolitain et trente sur les départements de Guadeloupe, Martinique, Guyane, et Réunion réunis. A l'échelle de la métropole les pertes de ressources atteignent 236 975 318 euros et ne sont compensées qu'à hauteur de 2 373 834 euros soit seulement 1 % des pertes. Sur les quatre départements d'outre-mer précités : sur 19 346 506 euros de pertes de ressources, 3 167 005 euros sont compensés, soit 16,4 %. Ainsi trente-quatre départements n'ont aucune commune compensée. Beaucoup d'élus locaux ignorent que ces pertes de recettes résultant de l'exonération ne sont que très partiellement compensées. Lors de l'examen de la loi de programmation pour la cohésion sociale, il avait déjà attiré l'attention du Gouvernement sur ce dispositif qui a pour effet de pénaliser les communes faisant l'effort de créer ou d'initier du logement à vocation sociale. La réponse apportée par la loi du 19 janvier 2005 sur la compensation intégrale des pertes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de TFPB n'est que marginalement satisfaisante puisqu'elle ne concerne que les opérations initiées à partir du 1er juillet 2004 et jusqu'au 31 décembre 2009. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre, en particulier lors de l'examen du projet du loi habitat pour tous, pour corriger les pertes de recettes issues du décret du 29 juillet 1992 et ne plus pénaliser fiscalement les communes et leurs groupements, qui font montre de volontarisme pour accueillir des programmes de logements locatifs accessibles à tous sur leur territoire.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/06/2006

Les modalités de calcul des compensations versées en contrepartie des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts peuvent effectivement conduire à limiter ou à supprimer les allocations compensatrices à verser aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cependant, comme le rappelle l'auteur de la question, le Gouvernement a accepté la compensation à l'euro près de certaines mesures nouvelles adoptées. Ainsi, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les EPCI de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations prévues par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts en faveur de certaines constructions de logements neufs à usage locatif et de certains logements acquis ou améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sont compensées intégralement. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées.

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