Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 29/09/2005

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires de l'Etat en détachement dans les collectivités locales en matière de calcul de la retraite. Les dispositions de l'article L.15-II du code des pensions civiles et militaires de retraite et le I de l'article 17 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) prévoient une liste d'emplois pour lesquels la liquidation s'effectue sur la base de l'emploi de détachement, dans les autres cas la retraite est calculée sur la base de l'emploi d'origine. Cette dernière situation donnerait lieu actuellement à une réflexion et une des pistes de solutions étudiées serait de calculer la retraite sur l'emploi de détachement. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre en la matière.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 25/01/2007

L'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 applicable à la fonction publique territoriale reprend effectivement les dispositions de l'article L. 15 (II) du code des pensions, qui prévoit la possibilité de liquider la pension sur la base du traitement de détachement dans des « emplois supérieurs » répertoriés sur une liste limitative. L'article 71 de la loi du 21 août 2003 a, par ailleurs, introduit une règle nouvelle pour les fonctionnaires détachés dans une autre fonction publique. Leur retenue pour pension est désormais calculée sur le traitement de l'emploi de détachement. Cette mesure est dans la logique de la démarche de la loi de décentralisation qui a développé le passage de la fonction publique d'Etat vers la fonction publique territoriale. Dans ce contexte juridique d'ensemble, une réflexion est effectivement menée sur les conditions de liquidation des pensions de fonctionnaires en position de détachement. A cet égard, une réforme du dispositif en vigueur est envisagée et le Conseil d'Etat a été saisi d'un projet de décret modifiant les dispositions de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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