Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/10/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si un maire est habilité à interdire la création d'un sex-shop dans l'ensemble du centre piétonnier de sa ville.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/02/2006

En ce qui concerne les commerces érotiques que sont les « sex shops », le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne permet pas à l'autorité administrative de s'opposer d'une façon générale à leur implantation. Aucune formalité administrative préalable n'est nécessaire pour ouvrir un établissement de ce type. La loi n° 87-588 du 31 juillet 1987, en son article 99, prévoit toutefois que leur installation est interdite « à moins de cent mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ». En outre, l'article 227-24 du code pénal réprime le fait de permettre à un mineur de voir un message à caractère pornographique et interdit en conséquence la présentation en vitrines ouvrant sur l'extérieur d'articles présentant un tel caractère susceptibles d'être vus par un mineur. Les vitrines de ces établissements doivent donc présenter une apparence discrète, en particulier au moyen de vitres opaques. Le Conseil d'Etat a, dans une ordonnance en date du 8 juin 2005 relative à un arrêté du maire de Houilles interdisant l'ouverture d'un « sex shop », rappelé qu'il appartenait au maire, chargé de la police municipale en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, de prendre à ce titre, conformément à l'article L. 2212-2 de ce code, les mesures permettant d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Dans ce cadre, le maire peut faire usage des pouvoirs de police générale dont il dispose à l'égard d'un établissement qui, sans tomber sous le coup ni de l'interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 précitée, ni de l'incrimination prévue par l'article 227-24 du code pénal, présenterait, en raison des circonstances locales, des dangers particuliers pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population.

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