Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 13/10/2005

Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer , sur les modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 modifiée par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003.
En effet, des questions restent en suspens quant à la consultation des personnes publiques ou privées dans le cadre de la révision des plans d'occupation des sols et de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme.
Si les personnes associées sont informées dès le début de la procédure d'élaboration ou de révision du document et invitées à émettre un avis avant la mise à l'enquête publique, les organismes consultés pour avis, tels que les chambres d'agriculture, l'Institut national des appellations d'origine ou le centre de la propriété forestière, exercent leurs prérogatives dans un certain flou juridique.
Soucieuse de clarifier cette situation, elle lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui préciser le moment auquel l'autorité territoriale doit officiellement saisir pour avis ces organismes.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 15/06/2006

La liste des personnes publiques associées est dressée par l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. Il s'agit notamment de l'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière de transports urbains, les chambres de commerce et de l'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agricultures. Le statut de personne publique associé a pour conséquence que le conseil municipal doit obligatoirement leur notifier la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (L. 123-6 du CU). De même, leur avis doit expressément être sollicité par le conseil municipal sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté. La loi n'impose en revanche aucune modalité particulière quant à la forme que revêt l'association de ces personnes aux travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU). Celles-ci sont librement fixées avec le maire. L'avis de la chambre d'agriculture, en tant que personne publique associée, est donc sollicité suite à la décision de l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme par le conseil municipal. L'Institut national des appellations d'origine (INAO) et le centre de la propriété forestière n'ont pas, contrairement à la chambre d'agriculture, le statut de personne publique associée. Le centre de propriété forestière est informé par le maire de la décision prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et des classements d'espaces boisés conformément à l'article R. 130-20 du code de l'urbanisme. Lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit une réduction des espaces forestiers ou une réduction d'espaces agricoles situés en zone d'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article R. 123-17, les avis du centre de propriété forestière et de l'INAO doivent être sollicités. De la même manière, la chambre d'agriculture doit émettre un autre avis en cas de réduction d'espace agricole. Ces avis doivent impérativement être sollicités entre l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme précédant l'enquête publique et l'approbation définitive du PLU qui a lieu à l'issue de cette enquête. Le plan local d'urbanisme ne sera approuvé qu'une fois ces avis rendus ou réputés favorables.

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