Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 20/10/2005

Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le montant de la retraite de nos concitoyens invalides. Lors de leur départ à la retraite, les personnes qui percevaient une pension d'invalidité voient cette dernière remplacée par une pension vieillesse dont le montant est calculé en fonction des vingt-cinq meilleures années d'activité. Ainsi se trouvent exclues de ce calcul les années durant lesquelles ladite personne a perçu la pension d'invalidité ou a été en maladie. Or, la pension d'invalidité étant calculée sur la base du salaire annuel moyen revalorisé des dix meilleures années, ces personnes connaissent, une fois atteint l'âge de la retraite, une diminution de leurs revenus qui peut s'avérer dramatique dans bien des cas. Cela est d'autant plus grave qu'à ces conséquences liées à le réforme de 1993 du gouvernement Balladur s'ajoutent celles de la réforme dite Fillon d'août 2003, instaurant que les périodes d'invalidité ne sont plus comptabilisées comme trimestres cotisés mais comme trimestres validés, alors que dans le même temps les périodes d'incapacité de travail pour maladie ou accident du travail ne sont prises en compte que dans la limite de quatre trimestres cotisés, ce qui exclut presque automatiquement les invalides du champ d'application de la retraite anticipée. Ainsi, face à ces injustices sciemment organisées lors des réformes des retraites de 1993 et 2003, elle lui demande quelles mesures il compte très rapidement prendre afin que ces milliers de concitoyens invalides n'enregistrent pas des pertes de revenus avoisinant bien souvent les 60 %.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/12/2005

Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre 25 années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à 65 ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (160 trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations (celles-ci étant prélevées sur les seuls revenus du travail, comme les salaires, pas sur les revenus de remplacement comme les pensions d'invalidité). Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. S'agissant par ailleurs des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles ayant exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de 55 ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins 25 ans. De plus, dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés, proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret en cours d'élaboration.

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