Question de M. GUERRY Michel (Français établis hors de France - UMP) publiée le 20/10/2005

M. Michel Guerry expose à M. le ministre de la fonction publique que l'acquisition de la nationalité monégasque entraîne de fait l'abandon de la nationalité française. Il attire son attention sur la situation des fonctionnaires de l'Etat français qui par le passé, en acquérant la nationalité monégasque, perdaient le bénéfice du droit au versement d'une pension de retraite des agents de l'Etat. Il lui demande de lui confirmer que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a bien prévu de façon explicite cette situation en abrogeant les dispositions selon lesquelles un fonctionnaire retraité ou un ayant droit de fonctionnaire perdait respectivement sa pension civile ou sa pension de reversion, s'ils perdaient volontairement leur nationalité française. Il souhaiterait connaître, d'une part, si cette abrogation concerne également les fonctionnaires militaires qui acquerraient la nationalité monégasque. D'autre part, il lui demande si des dispositions ont été prévues pour les fonctionnaires qui, ayant acquis la nationalité monégasque avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775, ont perdu leur droit à une pension de retraite de l'Etat. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si, dans ces nouvelles conditions, le montant de la pension, versée en application des dispositions prévues par la loi du 21 août 2003 à ces agents devenus monégasques, équivaut au montant de la retraite de fonctionnaire initialement prévue s'ils étaient restés Français.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 09/02/2006

La loi du 21 août 2003 (article 65) a effectivement supprimé les suspensions de pension prévues à l'article L. 58 du code des pensions, notamment dans le cas de perte de la nationalité française. Cette abrogation règle les situations postérieures au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi. S'agissant des suspensions intervenues avant cette date, deux procédures de levée automatique de suspension ont été mises en oeuvre. Dans le cas où il n'existait pas de contentieux en cours, les pensions ont été remises en paiement à compter de la date de notification de la décision intervenue (CE, Ass. Sarrat, 2 avril 2003, n° 249475). Lorsqu'un contentieux avait été engagé, la levée de la suspension, avec remise en paiement de la pension, a été effectuée à compter de la date d'effet de la suspension. Dans tous les cas, les bénéficiaires de la mesure devaient avoir atteint l'âge d'ouverture de leur droit à pension. A défaut, la procédure était différée jusqu'à l'âge requis. La remise en paiement des pensions a été effectuée sur la base de l'indice détenu au moment de la suspension et de la rémunération actualisée correspondant à cet indice.

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