Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 03/11/2005

M. François Marc appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences d'un arrêt récent en date du 29 juin 2005 par lequel le Conseil d'Etat, s'appuyant sur l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi n° 82-3 du 3 janvier 1982 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a confirmé une ordonnance du tribunal administratif de Rennes qui suspendait l'exécution d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire pour la construction d'une nouvelle station d'épuration. Il rappelle que les communes sont tenues d'engager les dépenses relatives aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent et de respecter les normes de santé publique et de protection de l'environnement. Mais dans les zones littorales, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme impose que l'extension de l'urbanisation dans les zones littorales se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En invoquant cet article, le Conseil d'État a admis que les stations d'épuration sont des éléments d'urbanisation alors qu'elles sont, dans les faits, difficilement compatibles avec le voisinage des zones habitées. En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun, compte tenu de l'imbroglio juridique actuel, de clarifier rapidement, par voie réglementaire ou législative, le régime applicable à la construction de stations d'épuration dans les zones littorales, en reconnaissant par exemple leur caractère d'installations techniques.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 06/04/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 2004, qui suspendait l'exécution d'un arrêté municipal, délivrant un permis de construire pour la construction d'une station d'épuration. Le tribunal administratif de Rennes a rendu son jugement sur le fond dans son arrêt du 3 novembre 2005. Il a confirmé que la création d'une station d'épuration d'une surface hors oeuvre nette de 360,80 mètres carrés constituait une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Sur la base de cette analyse, un tel projet, situé en discontinuité de l'urbanisation existante, entre donc dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme. A la connaissance du ministère, un recours a été introduit devant la cour administrative d'appel de Nantes. Il convient d'attendre la décision de cette juridiction pour se prononcer sur l'interprétation du tribunal administratif de Rennes.

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