Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 19/01/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'en ce qui concerne la pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, en matière de passation des marchés publics, il est précisé, à l'article 53 du code des marchés publics, que « les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation » et que « ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ». En outre, il apparaît dans la zone 11 du modèle d'avis d'appel public à la concurrence que contient l'arrêté du 5 février 2004, pris en application des dispositions de l'article 40-VI du CMP, que dès lors que la pondération est indiquée dans cet avis elle ne peut s'exprimer que sous forme de pourcentage, sachant que l'article 40-VI précité stipule que les avis d'appel à la concurrence « sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ». Dans ces conditions, en l'absence de tout guide à l'attention des acheteurs publics en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces dispositions, on peut s'interroger sur la légalité de la formulation de la pondération des critères de choix sous une autre forme. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir préciser si les critères de choix peuvent être exprimés sous une forme différente du pourcentage.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007

Le II de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 prévoit que « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération ». Cet article transpose la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive classique », relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui prévoit en son article 53.2 que : « [...] le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse ». La pondération représente l'importance relative accordée à chaque critère par rapport à l'ensemble des critères. Elle peut donc s'exprimer sous forme de coefficient (par exemple : 0,7), pourcentage (par exemple : 70 %), nombre de points (par exemple : 70 points sur 100) ou par tout système équivalent, à condition que cela aboutisse à une pondération des notes données, critère par critère. Toutes les formes précitées sont équivalentes, leur utilisation dans une formule mathématique conduit à un résultat identique, elles peuvent donc être utilisées indifféremment. Ainsi, les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, établis conformément aux dispositions de la directive classique précitée et fixés par le règlement CE n° 1564/2005 de la Commission le 7 septembre 2005, prévoient dans la rubrique relative aux critères d'attribution la possibilité d'énoncer les critères et d'indiquer leur pondération respective selon la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur. Ces formulaires européens sont utilisés pour la publication au BOAMP depuis le mois de décembre dernier pour les procédures formalisées. L'utilisation du modèle national reste obligatoire en deçà des seuils des procédures formalisées. Or les modèles nationaux d'avis d'appel public à la concurrence (arrêté du 30 janvier 2004, rubrique 11.2, puis arrêté du 28 août 2006, rubrique 20.2) prévoient d'exprimer la pondération en pourcentage. Il est donc possible d'exprimer cette pondération en pourcentage ou, si la pondération est donnée sous une autre forme, d'en préciser la formulation dans la dernière rubrique relative aux observations diverses.

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