Question de M. BRAYE Dominique (Yvelines - UMP) publiée le 02/02/2006

M. Dominique Braye attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation actuelle en matière d'assurance vie. En effet, toute personne désignée comme bénéficiaire d'une assurance vie doit se manifester lors du décès du souscripteur pour pouvoir disposer du capital généré par ce contrat. Or, fréquemment, la personne concernée ignore les dispositions faites en sa faveur. Les compagnies d'assurance, les notaires et les banques n'ayant pas l'obligation d'informer le bénéficiaire du souhait du souscripteur, des sommes conséquentes sont ainsi non réclamées. Afin de respecter la volonté originelle du souscripteur, il lui demande s'il envisage de modifier la réglementation en vigueur, en obligeant les professionnels à informer directement le ou les bénéficiaires d'assurance vie. Dans un plus grand souci de transparence, l'inscription obligatoire des contrats dont les tuteurs sont en charge au registre serait, par exemple, une mesure judicieuse.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/03/2006

La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation communautaire dans le domaine de l'assurance contient plusieurs mesures destinées à répondre à la question des contrats d'assurance vie en déshérence. Le nouvel article L. 132-9-2 facilite les recherches de bénéficiaires souhaitant vérifier auprès des fédérations professionnelles d'assureurs l'existence de contrats stipulés à leur profit. L'arrêté du 9 février 2006 complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie, publié au Journal officiel du 21 février 2006, précise les modalités d'application de ces dispositions. De plus, le dernier alinéa de l'article L. 132-8 introduit désormais une obligation d'information du bénéficiaire par l'assureur. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.

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