Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 09/02/2006

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les valeurs respectives de la loi et de la jurisprudence. Les représentants de la nation, de par leur légitimité d'élus, sont seuls habilités à fixer les règles législatives, la jurisprudence n'ayant pour vocation qu'à compléter la loi, ce en parfaite adéquation avec l'esprit tout autant que ses modalités pratiques. En illustration de cette inversion, la saga de la jurisprudence Perruche prend une place à part entière, avec au final la suspension de toute souscription de nouveaux contrats pour la spécialité gynécologie-obstétrique et les conséquences que l'on imagine pour les praticiens en voie d'installation. Il demande si une fois pour toute la hiérarchie loi-jurisprudence va être rappelée par la chancellerie.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/09/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son appréciation de la place respective de la loi et de la jurisprudence. Les juridictions ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale, ainsi que le rappelle l'article 5 du code civil, et doivent appliquer la loi, au besoin en l'interprétant, mais toujours dans le respect des dispositions de l'article 12 du nouveau code de procédure civile. A cet égard, l'arrêt d'assemblée plénière la Cour de cassation du 17 novembre 2000 n'a pas inversé la hiérarchie entre la loi et la jurisprudence, puisque la Cour de cassation a rendu son arrêt avant que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne vienne régir cette matière. La Cour de cassation n'a maintenu sa jurisprudence après l'adoption de cette loi que pour les instances en cours avant son entrée en vigueur. Surtout, elle ne fait que tirer les conséquences de la valeur juridique respective de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit interne des Etats contractants. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 6 octobre 2005, dont les conclusions s'imposent aux Etats membres, déduit de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention que la loi du 4 mars 2002 ne pouvait remettre en cause les droits acquis antérieurement. Aussi la Cour exclut-elle du champ de la loi du 4 mars 2002 les demandes d'indemnisation en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi. Cette jurisprudence demeure ainsi circonscrite et ne modifie pas les principes de la responsabilité civile médicale. Enfin, soucieux d'assurer les conditions favorables au maintien d'une offre assurantielle pour les médecins, et notamment les gynécologues-obstétriciens, la chancellerie s'attache à développer un dispositif permettant aux acteurs du droit de l'indemnisation de mieux anticiper leurs risques d'engagements financiers. A cette fin, le ministère de la justice favorise une harmonisation des jurisprudences relatives aux montants alloués à titre de réparation, sans porter atteinte à la liberté d'appréciation du juge, par des travaux axés sur l'amélioration et la synergie des bases de données, tenues respectivement par l'Association pour la gestion de l'information sur le risque automobile et la Cour de cassation.

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