Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - UMP) publiée le 23/02/2006

M. Josselin de Rohan rappelle à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes les termes de sa question écrite n° 18102 du 16 juin 2005 et lui demande de bien vouloir lui faire tenir dans les meilleurs délais la réponse à cette question.

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Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 06/04/2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la réglementation actuelle concernant les centres de formation des apprentis du secteur des travaux publics. La nécessité d'obtenir une dérogation à l'interdiction de conduite d'engins de chantier, par les mineurs, poserait problème aux entreprises qui ont des difficultés à fournir la liste des engins concernés, lesquels sont souvent loués. L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. Cette interdiction ne concerne pas la formation à la conduite dans le cadre de centres de formation. Si elle prévaut sur les chantiers de bâtiment ou de travaux publics, elle peut effectivement être levée, dans le cadre d'une formation professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 234-22. L'article R. 233-13-19 du code du travail précise par ailleurs que la conduite des machines mobiles ou des appareils de levage doit être réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, la conduite de certains équipements étant subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur, dans les conditions définies par un arrêté du 2 décembre 1998. S'agissant de la conduite sur chantiers, pour les mineurs, les dispositions de l'article R. 233-13 d'une part, et des articles R. 234-18 et R. 234-22, d'autre part, s'appliquent conjointement. Il convient, en effet, de concilier la nécessité d'un apprentissage sur le terrain dans le cadre de l'acquisition d'une qualification à la conduite d'engins de chantiers avec le respect de l'obligation générale, pour tout travailleur, d'avoir reçu une formation adéquate pour conduire des machines mobiles ou des appareils de levage. Pour affecter un mineur à la conduite de machines mobiles ou d'appareils de levage, un employeur doit s'assurer, comme pour tout salarié, que l'intéressé a suivi une formation à la conduite en sécurité prévue par l'article R. 233-13-19 et, le cas échéant, l'arrêté précité. Il importe donc que les centres de formation, en l'espèce de formation des apprentis, aient intégré, en début de cycle, la formation à la conduite en sécurité. Le centre de formation pourra alors attester que le jeune a reçu la formation de base nécessaire pour que l'employeur puisse, lorsque celle-ci est requise, délivrer une autorisation de conduite et permettre ainsi au jeune d'accéder à une pratique de la conduite sur le terrain. Sur les chantiers de bâtiment ou de travaux publics, l'accès à cette pratique reste en outre subordonnée à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction énoncée par l'article R. 234-18, dans les conditions prévues par l'article R. 234-22. Pour que les inspecteurs du travail saisis d'une telle demande de dérogation puissent l'accorder, l'employeur doit pouvoir assurer qu'elle concerne des engins pour lesquels le jeune a effectivement bénéficié de la formation à la conduite en sécurité. Dans cette optique, les inspecteurs doivent avoir connaissance des engins objet de la demande, la dérogation ne pouvant être accordée que pour la conduite d'engins relevant des catégories pour lesquelles la formation de base est avérée. Eu égard à l'évolution générale des dispositions en matière de santé et de sécurité du code du travail, la révision de celles concernant les travaux interdits aux jeunes est engagée. La refonte, en profondeur, de ces dispositions s'accompagnera de toutes les consultations nécessaires des parties intéressées.

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