Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 02/03/2006

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation. En effet, la réglementation européenne dispose que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent (annexe H de la 6ème directive du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1977 sur la TVA) figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les Etats membres. Or, aujourd'hui, la France applique un taux de TVA à 19,6% alors que la plupart des Etats membres exonèrent de TVA les produits et les services funéraires (Italie, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Portugal, Finlande et Suède) ou appliquent un taux réduit de TVA (Espagne, Belgique, Grèce, Hongrie et Pologne). Ces écarts de TVA créent des distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires en Europe. Aussi, les professionnels du funéraire, représentés par la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie (CPFM), déplorent non seulement la distorsion de concurrence au niveau européen, mais également la taxation anormalement élevée de ces dépenses en France. En outre, ils soulignent que les modalités de taxation présentent une certaine incohérence dans la mesure où par exemple les transports de corps vers leur domicile ou un funérarium, de personnes décédées, en application de la réglementation sur les transports de voyageurs, supportent une TVA à 5,5% alors que le transport par ambulance du malade à la clinique ou à l'hôpital n'est pas soumis à TVA.
C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour placer les entreprises françaises de pompes funèbres et de crémation dans des conditions similaires à celles de leurs homologues européens.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/04/2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées, à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

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