Question de M. BLANC Jacques (Lozère - UMP) publiée le 02/03/2006

M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce telles qu'elles résultent de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative « à la sécurité et au développement des transports ». Il apparaît que le délai de règlement à trente jours des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules engendre des difficultés, en amont, pour leurs donneurs d'ordres, par exemple les entreprises de travaux publics, qui ne peuvent appliquer à leurs clients, Etat ou collectivités, les mêmes délais de paiement et doivent assumer une avance de trésorerie importante. En outre, l'article précité prévoit une indexation des tarifs appliqués par les transporteurs routiers tenant compte de la variation du prix des carburants. Les entreprises qui font appel à leurs services doivent en tenir compte. Cependant, elles ne peuvent pas répercuter ces surcoûts aléatoires à leurs clients, du fait d'engagements contractuels antérieurs fermes, sans réajustement possible, d'où un manque à gagner certain. Face à cette situation, il lui demande ce qui peut être envisagé pour remédier à ces déséquilibres économiques où les intérêts de deux secteurs professionnels étroitement imbriqués doivent être à la fois conciliés et respectés.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 24/08/2006

L'attention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est attirée sur les conséquences pour les entreprises des dispositions de la loi du 5 janvier 2006 introduisant notamment le règlement à trente jours des transporteurs routiers de marchandises. Cette mesure a été adoptée afin de réduire les délais et les retards de paiement dans ce secteur d'activité. Une étude réalisée par le Comité national routier (CNR) fait ressortir en effet que les délais de paiement au cours des dernières années se sont allongés et dépassent, en 2004, soixante-quinze jours. La réduction à trente jours des délais de paiement aux transporteurs routiers permettra aux opérateurs de ce secteur de redresser le niveau de leur trésorerie et donc de renforcer leur compétitivité sur les marchés européens. S'agissant des entreprises de travaux publics titulaires d'un marché public, il convient d'observer que le délai de paiement de quarante-cinq jours qui figure au code des marchés publics est un délai maximum. La loi du 5 janvier 2006 a également introduit le principe de la révision de plein droit du prix du transport initialement convenu, en fonction de la variation des charges liée à la variation du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. Cette disposition, qui concerne tous les contrats de transport, est plus particulièrement adaptée aux contrats dont la réalisation est supérieure à une certaine durée, de l'ordre du mois. Concernant le secteur du bâtiment et des travaux publics, dont les entreprises titulaires d'un marché public font le plus souvent appel, pour l'exécution des opérations de transport, à des transporteurs routiers, le code des marchés publics permet au marché de comporter une clause de variation des prix. Le prochain code des marchés devrait prendre en compte la nécessité de prévoir, pour les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, une clause de révision des prix incluant les fluctuations des cours mondiaux des fournitures (matières premières, combustibles) lorsque celles-ci affectent directement le coût de réalisation de l'ouvrage.

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