Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, s'agissant de la procédure d'urgence de passation des contrats de partenariat définie au second alinéa de l'article L. 1414-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'article L. 1414-8 du même code prévoit qu'en ce qui concerne les ouvertures des plis contenant les candidatures puis les plis contenant les offres elles ne sont pas publiques et que « les candidats n'y sont pas admis ». En l'absence de disposition explicite ou implicite relative aux ouvertures des candidatures et des offres concernant la procédure définie au 1er alinéa de l'article 1414-5 et à l'article L. 1414-7 du CGCT, le problème se pose de savoir si ces ouvertures peuvent avoir lieu en présence d'un public et si les candidats peuvent y être admis. Il lui demande de bien vouloir préciser si, en ce qui concerne la procédure de passation des contrats de partenariat décrite à l'article L. 1414-7 du CGCT, la personne publique a ou non l'obligation de procéder à l'ouverture des candidatures et des offres en dehors de tout public et de la présence des candidats.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 18/05/2006

L'article L. 1414-8 du code général des collectivités territoriales indique expressément que lorsque les contrats de partenariat sont passés selon la procédure d'appel d'offres, l'ouverture des plis contenant les candidatures et des plis contenant les offres ne sont pas publiques et que les candidats n'y sont pas admis. Il n'existe pas de disposition expresse concernant l'ouverture des candidatures et des offres dans la procédure de dialogue compétitif. Toutefois une jurisprudence établie censure, pour les délégations de service public, la présence, aux réunions de la commission d'ouverture des plis, de personnes non membres de la commission (notamment le secrétaire général et le directeur des services techniques de la commune, ou encore le représentant d'une entreprise candidate à la délégation), et ce alors que le code général des collectivités territoriales ne précise pas non plus que les réunions de cette commission ne sont pas publiques et que les candidats n'y sont pas admis (CAA Marseille, 15 juin 2004, commune d'Alès-en-Cévennes, n° 00MA01382, AJDA2004.1872 ; CAA Marseille, 19 octobre 2004, Société des eaux de Marseille, n° 03MA02333 ; TA Strasbourg, 22 septembre 1999, Association S. Eau S., n° 97196). Dans ces conditions il est fortement déconseillé de procéder à l'ouverture des candidatures et des offres en présence d'un public dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif, et ce d'autant plus que l'ouverture des plis contenant les candidatures est opérée par la même commission que celle qui y procède dans le cadre d'une délégation de service public.

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